Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2516355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 septembre 2025, N° 2514208 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514208 du 8 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 14 août 2025 par M. B… A….
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 13 novembre 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En se prévalant du seul fait qu’il est hébergé en France par une personne titulaire d’un titre de séjour, M. A… ne conteste pas, ainsi que relevé par l’arrêté attaqué, qu’il est connu pour de nombreuses infractions et qu’il est célibataire, sans charge de famille, non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 24 ans. Ainsi, son argumentation est clairement insuffisante pour démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu’il y aurait noués. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par le requérant, de surcroît de manière imprécise, ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Eu égard à l’absence d’intensité de la vie privée et familiale en France de M. A… et dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière et n’invoque aucune circonstance qui impliquerait son retour en France à très bref délai, le moyen tiré par le requérant de ce qu’en fixant à trente-six mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice
administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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