Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante philippine née le 15 février 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
3. En l’espèce, Mme A… justifie d’une présence en France depuis 2011 et verse au dossier de nombreux contrats de location à usage d’habitation successifs, dont le dernier en date du 25 novembre 2022, accompagnés des quittances de loyer. Par ailleurs, la requérante justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’employée familiale auprès de plusieurs employeurs particuliers, auprès desquels elle a conclu des contrats de travail à durée indéterminée avec certains en 2017, 2019 et 2020, et dont les revenus perçus au titre de ces emplois sont supérieurs au salaire minimum de croissance. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 15 octobre 2024, un avis favorable à la régularisation de la requérante. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée en raison de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, mais également de son insertion professionnelle, à soutenir que sa situation est de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant d’admettre exceptionnellement Mme A… au séjour, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Traversini d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 pris à l’encontre de Mme A… par le préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Traversini en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la contribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
A. Myara
N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Personnes ·
- Caractère ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Vérification ·
- Pays ·
- Migration ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Traducteur
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Manifeste
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Acte ·
- Sanglier ·
- Juge des référés
- Administration fiscale ·
- Recette ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Profession ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Département ·
- Marchés publics ·
- Réhabilitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Bâtiment ·
- Marches
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.