Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2220181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B, enregistrée le 15 avril 2022.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 26 septembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Sniegula, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2016, ainsi que les intérêts de retard et pénalités afférents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le résultat de l’année 2016 tel qu’il a été évalué par l’administration fiscale est erroné en raison d’un taux de charges déductibles retenu inexact et en raison de l’absence de prise en compte des honoraires qu’elle a rétrocédés à des tiers ;
— il n’y a pas lieu d’appliquer une majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce une activité de médecin anesthésiste réanimatrice, a fait l’objet en 2019 d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 29 juillet 2019, l’administration fiscale lui a notifié un rehaussement de son bénéfice non commercial de l’année 2016 à hauteur de 300 251 euros, induisant une imposition supplémentaire de 129 090 euros, assortie d’intérêts de retard d’un montant de 8 004 euros et d’une majoration pour manquement délibéré d’un montant de 51 636 euros. Après avoir demandé la prorogation du délai de réponse qui lui était imparti, Mme B a fait parvenir ses observations. Par un courrier du 21 octobre 2019, l’administration fiscale a considéré que la requérante avait accepté les rehaussements en droits, et a maintenu la majoration pour manquement délibéré. Mme B a bénéficié d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, à l’issue duquel les rectifications et la majoration ont été maintenus. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020. Par une réclamation du 13 mars 2020, Mme B a contesté le montant de ces impositions. Cette réclamation a été rejetée le 23 février 2022 par l’administration fiscale. Mme B demande la décharge partielle des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () »
3. La requérante fait valoir qu’elle aurait rétrocédé des honoraires pour un montant de 45 870 euros et soutient qu’il y aurait lieu de déduire cette somme du montant de ses recettes pour le calcul du bénéfice non commercial réalisé. Toutefois, elle ne produit, pour justifier de cette rétrocession, qu’un extrait de sa déclaration de bénéfices, et n’apporte aucune précision ni aucune pièce permettant d’attester de l’identité des bénéficiaires de cette rétrocession, du cadre dans lequel elle aurait eu lieu et de justifier de son versement effectif. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale n’a pas déduit les honoraires rétrocédés du calcul du bénéfice imposable doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle. () ».
5. Il résulte de l’instruction que pour calculer le montant du bénéfice imposable et déterminer le montant des rectifications, l’administration fiscale a déduit du montant des recettes de l’activité qu’elle a rectifiées un montant forfaitaire de charges déductibles. Elle a calculé ce montant à partir du ratio des dépenses justifiées de l’année 2017 rapportées aux recettes encaissées pour cette même année, arrondi au nombre entier le plus proche, soit 47 %. Si la requérante conteste l’application d’un ratio de charges de 47 % au motif que le ratio issu de ce calcul s’élève à 47,19 %, le taux appliqué par l’administration fiscale étant un taux forfaitaire, appliqué en l’absence de justification par la contribuable de ses dépenses déductibles pour l’année 2016, elle ne peut utilement se prévaloir de cette différence entre le résultat exact du calcul réalisé pour l’année 2017 et le taux arrondi qui a été appliqué s’agissant de l’année 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait appliquer un taux arrondi de 47 % pour déterminer le montant des dépenses déductibles pour l’année 2016 doit être écarté.
S’agissant de la pénalité :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ;() ".
7. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration fiscale fait valoir que le montant des recettes non déclarées représente 102 % des recettes déclarées au titre de l’année 2016. En outre, elle souligne que la requérante avait fait l’objet d’une précédente vérification de comptabilité pour son activité au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à l’issue de laquelle des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux, relatifs aux charges déductibles, lui avaient été notifiés. Pour contester l’application de la majoration en litige, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa maîtrise de la langue française et le caractère récent de son activité, entamée en 2010, ne lui auraient pas permis de prendre connaissance et de s’acquitter de ses obligations comptables et fiscales. Elle ne peut davantage faire valoir utilement la circonstance qu’elle n’avait pas connaissance de la minoration des recettes enregistrées par son comptable. En outre, elle ne peut utilement faire valoir que les précédents manquements constatés procédaient de la majoration de ses charges et non de la minoration des recettes. Enfin, si elle soutient que les rectifications proposées à l’issue de cette première vérification ont été portées à sa connaissance trop tardivement pour lui permettre de procéder à des ajustements s’agissant de l’exercice clos en 2016, il n’est pas contesté que la proposition de rectification relative à ces années antérieures lui est parvenue le 24 mars 2017, avant le dépôt de sa déclaration de bénéfice non commercial, et, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, il lui appartenait le cas échéant de déposer une déclaration rectificative. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué une majoration pour manquement délibéré au montant des droits mis à la charge de Mme B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par Mme B au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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