Annulation 3 novembre 2025
Annulation 11 février 2026
Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2514135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2025 et le 20 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Plouvier et la SCP Gaschignard, Loiseau Massignon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui restituer sa carte de résident valide jusqu’en 2031 et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- il est entaché d’une erreur de fait au regard de sa relation avec sa compagne ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il retire une décision créatrice de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la menace grave à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevées par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
-les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
-et les observations de Me Gaschignard représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 mai 1979, est entré en France en 1983 à l’âge de quatre ans. Il a bénéficié de carte de résidence la dernière étant valable jusqu’au 4 août 2031. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par cette requête le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer une expulsion à l’encontre de M. B…, le préfet a considéré que la présence de l’intéressé en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 26 mai 2008 à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, le 13 février 2014 par la Cour d’appel de Versailles à trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours pour des faits commis en août 2012 et le 9 décembre 2016 à dix ans de réclusion criminelle par la cour d’assise des Yvelines pour des faits de tentative de meurtre commis également en août 2012. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des rapports des services pénitentiaires produits à l’instance, du jugement statuant sur une demande de libération conditionnelle avec mesure probatoire du 23 mars 2019 et des rapports d’expertise, que le requérant a reconnu les faits, qu’il a pris conscience de la gravité de ses faits, qu’il a fait l’objet d’une véritable introspection et qu’il justifie d’un projet familial et professionnel de réinsertion stable. Ainsi, eu égard à l’ancienneté des faits, à l’absence de récidive et à la réinsertion du requérant depuis la fin de sa détention en 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant constitue une menace actuelle grave à l’ordre public. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire à l’âge de quatre ans, soit depuis quarante-deux ans à la date de la décision attaquée, réside avec sa conjointe de nationalité française et leurs trois enfants nés en France en 2015, 2020 et 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé de manière continue depuis 1994, à l’exception des périodes pour lesquelles il a été incarcéré, et que depuis le 3 mai 2022 il occupe le poste d’équipier de collecte dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’établissement SEPUR. Enfin, le requérant a suivi des formations civiques dispensées par l’office français de l’immigration et de l’insertion en 2020. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 mai 2025 de préfet du Val-d’Oise doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la requête il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer au requérant sa carte de résident valide jusqu’au 4 août 2031. En revanche il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B… sa carte de résident valide jusqu’au 4 août 2031.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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