Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2502031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrée les 7 et 16 février 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte, émise le 9 décembre 2024 et qui lui a été signifiée par voie de commissaire de justice le 11 décembre 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui réclame le paiement de la somme de 403,77 euros correspondant au remboursement d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…). ».
3. Par un courrier du 29 avril 2025, mis à disposition de Mme B… sur l’application Télérecours à cette date, le tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, par la production de la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité manifeste de sa requête. A défaut de consultation de ce courrier dans les deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition, Mme B… est réputée en avoir reçu notification à l’issue de ce délai en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, Mme B… n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit l’acte attaqué ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée pour information au département et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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