Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2506758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A alias D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Vrioni, avocate désignée d’office, représentant M. A alias D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A alias D, ressortissant algérien né le 15 septembre 1996, déclare être entré en France en 2020. Par un jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre l’a condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou entrepôt, violence sans incapacité sur personne dépositaire de l’autorité publique et d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Par un premier arrêté du 19 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A alias D demande l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour toutes les décisions qu’il contient, l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. M. A alias D.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ().".
5. Si M. A alias D soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte ni précision, ni pièce, au soutien de cette allégation. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, M. A alias D ne justifie pas d’une particulière intégration au sein de la société française. Sur ce point, il a fait l’objet de la condamnation pénale citée au point 1 et il ressort des termes non contredits de l’arrêté attaqué qu’il a fait l’objet de 10 autres signalements. Enfin, M. A alias D, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son séjour en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans au moins. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A alias D doivent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A alias D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A alias D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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