Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2606676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 27 et 28 avril 2026, M. B… C…, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de faire droit à sa demande et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que la demande d’asile a été clôturée le 22 janvier 2020 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
- et les observations de Me Ballu, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins de la requête et par les mêmes moyens en insistant sur l’absence d’un interprète en langue anglaise lors de son entretien avec l’OFII et sa particulière vulnérabilité.
L’OFII n’étant ni prnte, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si la première demande d’asile présentée par M. C… a été clôturée le 22 janvier 2020, il a présenté une demande d’examen le 2 mars 2026 toujours en cours d’instruction. Par suite, sa requête concernant un refus de bénéfice des conditions matérielles d’accueil est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
A… ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 2 mars 2026, que M. C… est hébergé de manière précaire au 115 à Marseille et qu’il a fait état spontanément d’un problème de santé relatif à des troubles psychiatriques attestés par une lettre de liaison d’hospitalisation du 6 mai 2021, un certificat médical du 9 mars 2026 ainsi qu’un certificat d’un psychologue, du 20 avril 2026, postérieur à la date de la décision attaquée mais révélant un état de fait antérieur, faisant état d’une idéation délirante, d’une agressivité et d’une potentielle mise en danger d’autrui ainsi que sa propre personne. Dans ces conditions, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de M. C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’admettre M. C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 2 mars 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ballu, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII et de l’intégration le versement à Me Ballu d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 2 avril 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre M. C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 2 mars 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ballu, avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Quitterie Ballu et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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