Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2200602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la SARL Uni Yachting, représentée par Me Lhéritier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 98 908 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’investissement réalisé par sa filiale, la société Uni Location, est éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’il correspond à l’acquisition de trois navires à moteurs qui sont des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu de l’article 39 A du même code ;
- à supposer même que les navires ne seraient pas des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu de l’article 39 A du code général des impôts, les moteurs et les composants électroniques et de communication de ces derniers sont, par eux-mêmes, des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et, par suite, des investissements éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du même code ;
- à titre subsidiaire, les aménagements des navires constituent des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle et peuvent bénéficier, à ce titre, du crédit d’impôt pour investissements en Corse ;
- elle est fondée à se prévaloir des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous les références BOI-BIC-AMT-20-40-60 et BOI-BIC-AMT-20-40-60-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SARL Uni Yachting ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, les investissements de la société requérante n’ayant pas le caractère d’un investissement initial, ils ne sont pas susceptibles d’être éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Uni Yachting exerce l’activité de holding auprès de plusieurs de ses filiales intégrées, dont la SARL Uni Location qui exerce une activité de location de navires. Cette dernière société a fait l’acquisition de trois navires avec moteurs pour un montant de 655 500 euros hors taxes. Par une réclamation du 1er décembre 2021, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 98 908 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Par une décision du 10 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SARL Uni Yachting demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 98 908 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (…) : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; / (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition (…) ». Aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 39 A du même code : « L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe II à ce code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (…) ».
En premier lieu, peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le mode dégressif au titre des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport au sens et pour l’application de l’article 22 de l’annexe II au code général des impôts, les biens d’équipement normalement utilisés dans leur activité productrice par des entreprises industrielles, indépendamment de leur importance ou de leur coût.
S’il est constant que les navires avec moteurs acquis par la SARL Uni Location se rapportent à l’exercice d’une activité commerciale, il ne résulte pas de l’instruction que ces investissements sont, eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques, des biens d’équipement susceptibles d’être normalement utilisés dans leur activité productrice par des entreprises industrielles. Par suite, la SARL Uni Yachting n’est pas fondée à soutenir que les investissements en cause sont des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu de l’article 39 A du code général des impôts et qu’elle est en droit de prétendre, à ce titre, au bénéfice du dispositif prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 15 bis de l’annexe II au code général des impôts : « Le système d’amortissement dégressif mentionné à l’article 39 A du code général des impôts est applicable à un composant lorsque l’immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu’il est par lui-même éligible à ce système ».
La SARL Uni Yachting fait valoir que les composants des navires qu’elle estime éligibles au dispositif du crédit d’impôt pour investissements en Corse sont, par eux-mêmes, éligibles au système d’amortissement dégressif et, par suite, au dispositif du crédit d’impôt pour investissements en Corse. Or, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les navires auxquels se rattachent les composants invoqués ne sont pas éligibles au système d’amortissement dégressif. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ces composants, correspondant aux moteurs et aux composants électroniques et de communication de ces navires, sont de la même nature que ceux qui sont normalement utilisés dans leur activité productrice par des entreprises industrielles. Dans ces conditions, la SARL Uni Yachting n’est pas non plus fondée à soutenir que les composants de ses navires sont des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu de l’article 39 A du code général des impôts et qu’elle est en droit de prétendre, pour ces investissements, au bénéfice du dispositif prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
En dernier lieu, les agencements et installations des locaux commerciaux mentionnés au a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts cité au point 2 ne peuvent s’entendre que des éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d’utilisation et faisant corps avec eux, à l’exclusion des biens meubles autres que les biens d’équipements amortissables selon le mode dégressif.
Si la société requérante fait valoir que les aménagements de ses navires peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour investissements en Corse en ce qu’ils correspondent à des investissements relatifs à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, il ne résulte pas de l’instruction que ces aménagements auraient fait l’objet d’une acquisition distincte de celle des navires et que, par suite, il s’agirait d’agencements ou d’installations destinés à mettre les navires en état d’utilisation et faisant corps avec eux. En outre, en se bornant à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de ces investissements, sans préciser leur nature et leur montant, la SARL Uni Yachting ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
La décision par laquelle l’administration fiscale rejette une demande tendant au remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la SARL Uni Yachting ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous les références BOI-BIC-AMT-20-40-60 et BOI-BIC-AMT-20-40-60-10 pour contester le refus de l’administration fiscale de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Uni Yachting n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 98 908 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Uni Yachting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Uni Yachting et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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