Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2024, n° 2401603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 10 juillet et 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rollin, demande au tribunal , dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Compiègne a implicitement rejeté sa demande de communication des conventions de mise à disposition du Grand Stade Equestre à l’association Compiègne Equestre pour les concours internationaux de dressage au titre des années 2021, 2022 et 2023 :
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision refusant de transmettre au représentant légal de la société publique locale (SPL) Pôle Equestre cette demande ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Compiègne de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin, 15 juillet et 22 juillet 2024, la commune de Compiègne, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 octobre 2024, le Pôle Equestre du Compiégnois conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les documents sollicités sont inexistants.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, M. A déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens
() ".
2. Le désistement de M. A de son instance est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. A la somme demandée par la commune de Compiègne sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Compiègne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Compiègne et au Pôle Equestre du Compiégnois.
Fait à Amiens, le 12 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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