Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2302191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2023 et le 8 août 2023, M. D… P…, Mme N… R…, M. V… K…, Mme J… Q…, M. H… S…, Mme F… S…, M. G… E…, M. T… C…, M. M… I…, M. A… L…, M. U… B…, représentés par Me Larrouy-Castera, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de L’Union a accordé à la SAGEC Midi-Pyrénées un permis de construire ultérieurement transféré à la SCCV Pic des Trois Seigneurs valant permis de démolir et autorisation d’édifier un bâtiment collectif de quarante-deux logements et quatre villas sur un terrain sis 2 impasse du Pic des Trois Seigneurs, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif du 5 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Union la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-22 et R. 431-22-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne mentionne pas que le projet est inclus au sein d’un lotissement ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse ne comporte aucune indication sur les modalités de raccordement du projet au réseau de gaz et qu’il ne retranscrit pas la totalité des plantations supprimées ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne permet pas d’assurer la sécurité des futurs usagers ou celle des riverains en ce que la disposition du local d’ordures ménagères masque la visibilité de la voie et que le terrain d’assiette n’est pas adapté à l’augmentation du trafic occasionné par le nombre de logements créés ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du PLU en ce que le projet ne permet pas d’assurer l’infiltration des eaux pluviales ni les conséquences de la suppression du puits existant sur le terrain d’assiette ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du PLU en ce que le projet prévoit d’implanter les bâtiments accueillant le stockage des déchets en limite de l’impasse des Trois Seigneurs lesquels, faute de pente de toit, ne peuvent être exemptés de la distance minimale de trois mètres des limites séparatives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du PLU en ce que le projet ne respecte pas l’unité architecturale du bâti avoisinant du fait de son volume et des caractéristiques du local de stockage des déchets mais également de l’atteinte à l’intimité de l’habitat avoisinant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du PLU en ce que le pétitionnaire ne mentionne pas tous les arbres qu’il entend supprimer ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme en ce que pétitionnaire s’est affranchi du respect du cahier des charges du lotissement alors que son projet en modifie le périmètre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2023 et 20 septembre 2023, la commune de L’Union et la SCCV Pic des Trois Seigneurs, représentées par Me Courrech, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre une régularisation des vices affectant le permis attaqué et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. P… et consorts a été enregistré le 12 octobre 2023 et n’a pas été communiqué.
Par lettre datée du 19 avril 2023, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Larrouy-Castera a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, M. P….
Par un jugement avant dire droit n° 2302191 du 10 juillet 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants en vue de permettre à la société pétitionnaire de régulariser le vice constaté au point 5 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à trois mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025 et un mémoire non communiqué du 4 novembre 2025, la SCCV Pic des Trois Seigneurs, représentée par Me Courrech, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que le vice constaté dans le jugement avant-dire droit du 10 juillet 2025 a été régularisé par l’octroi d’un permis de construire modificatif le 8 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. O… et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de l’Union a accordé à la SAGEC Midi-Pyrénées un permis de construire valant permis de démolir et autorisation d’édifier un bâtiment collectif de quarante-deux logements et quatre villas sur un terrain sis 2 impasse du Pic des Trois Seigneurs, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif du 5 juin 2023 ;
3°) d’annuler le permis de construire modificatif du 8 septembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de l’Union la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le vice retenu dans le jugement avant dire droit n’a pas été régularisé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Cadiou substituant Larrouy-Castera, représentant M. P… et autres ;
- les observations de Me B…, représentant la commune de L’Union et la SCCV Pic des Trois Seigneurs.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 septembre 2022, la société SAGEC Midi-Pyrénées a sollicité un permis de construire portant sur la démolition de deux constructions existantes et l’édification d’un ensemble immobilier comportant un bâtiment de quarante-deux logements et quatre villas sur les parcelles cadastrées sous les n°s BI n° 10, 11, 288 et 290 situées 2 impasse du Pic des Trois Seigneurs à L’Union (Haute-Garonne). Par un arrêté du 19 décembre 2022, le maire de L’Union lui a délivré le permis sollicité, ultérieurement transféré à la SCCV Pic des Trois Seigneurs. Un recours gracieux a été exercé contre cet arrêté le 16 février 2023, qui a été rejeté par décision du 21 février 2023. Par un jugement avant dire droit n° 2302191 du 10 juillet 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants en vue de permettre à la société pétitionnaire de régulariser le vice constaté au point 5 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à trois mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le maire de L’Union a délivré un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé le 8 septembre 2025 à la SCCV Pic des Trois Seigneurs a procédé, après recueil des avis d’ENEDIS, GRDF et Terega, à la modification des réseaux secs. Si les requérants soutiennent que la faisabilité du raccordement du projet au réseau de gaz n’est toujours pas acquise, il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire modificatif que les points de branchement au réseau de gaz apparaissent sur le plan de masse. Dans ces conditions, les dispositions précitées sont respectées et le vice relevé au point 5 du jugement avant dire droit a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 8 septembre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du maire de la commune de L’Union du 19 décembre 2022, du 5 juin 2023 et du 8 septembre 2025. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. O… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L’Union et par la SCCV Pic des Trois Seigneurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… P…, à la SCCV Pic des Trois Seigneurs et à la commune de L’Union.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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