Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 févr. 2024, n° 2303875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2023, enregistrée au greffe du tribunal, le 15 mai 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 23 novembre 2022, et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A, représenté par Me Doyez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer l’agrément aux emplois d’officier de police et de commissaire de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de le rétablir dans ses droits dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il a exercé un recours à l’encontre de la décision ayant prononcé son exclusion de la classe préparatoire talents du service public de l’école nationale supérieur de la police (ENSP), les faits qui lui sont reprochés étant erronés et calomnieux ;
— la décision de refus d’agrément est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement a toujours été irréprochable et que la procédure judiciaire a été classée sans suite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 5 janvier 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon ;
— les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de procédure contradictoire préalable ne sont pas recevables en application de la décision du Conseil d’Etat, société Intercopie ;
— en tout état de cause, les moyens sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°95-680 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Brahmi, substituant Me Doyez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été informé, le 31 mai 2022, de son inscription sur la liste complémentaire d’admission au concours externe spécial de commissaire de police, et le 13 juillet suivant, de son admission au concours externe d’officier de la police nationale sur liste principale. Toutefois, par une lettre du 20 juillet 2022, l’autorité administrative lui a fait part de ce que l’enquête administrative diligentée, en application du code de la sécurité intérieure, avait mis en lumière des comportements susceptibles d’entraîner un refus d’agrément. Reçu dans le cadre d’un entretien contradictoire, le 12 septembre 2022, par la directrice du bureau des ressources humaines et la cheffe du bureau zonal du recrutement du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud-Est, par une décision du 23 septembre suivant, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui accorder l’agrément aux emplois d’officier de police et de commissaire de police.
2. En premier lieu, postérieurement à l’expiration du délai de recours et hors le cas où il se prévaudrait d’un moyen d’ordre public, un requérant n’est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu’un moyen ayant été présenté dans ledit délai.
3. En l’espèce, aux termes de sa requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A n’avait soulevé aucun moyen de légalité externe. Ce n’est que dans son mémoire du 20 décembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux, que le requérant a invoqué deux moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation et de l’absence de respect d’une procédure contradictoire Ces moyens de légalité externe, qui ne sont pas d’ordre public, procèdent d’une cause juridique nouvelle, sont ainsi irrecevables et doivent donc être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code général de la fonction publique : « En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils assument, les fonctionnaires actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. / Le statut spécial de ces fonctionnaires peut déroger aux dispositions du présent code, afin d’adapter l’organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. ». Selon l’article 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. ». L’article R. 114-1 du même code prévoit que : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. » Selon l’article R. 114-2 : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ()3° Recrutement ou nomination et affectation : () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; « . Enfin, l’article 4 du décret n°95-680 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévoit que : » Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. ".
5. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir à qui il appartient de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Par ailleurs, l’administration peut opposer un refus d’agrément, même après que l’intéressé a été reçu au concours, mais avant sa nomination, lorsqu’ont été révélés à l’administration des faits laissant supposer que le candidat ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale.
6. Pour refuser d’accorder à M. A l’agrément de sa candidature, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a retenu que l’intéressé avait eu lors de sa scolarité au cours de l’année 2021-2022, en classe préparatoire talents du service public de l’école nationale supérieure de police (ENSP), un comportement incompatible avec les fonctions envisagées dans la police nationale, ce comportement ayant conduit la directrice de l’ENSP à prononcer son exclusion, par une décision du 21 février 2022. Si le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés sont calomnieux et qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations avant la décision d’exclusion, le rapport d’enquête réalisé le 26 janvier 2022 par le chef du département des formations préparatoires, partenariales et internationales, versé au débat en défense par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, atteste que M. A a eu un comportement inapproprié, à plusieurs reprises, avec plusieurs élèves féminines de la classe préparatoire, celles-ci faisant notamment état, selon le rapport, de « pressions et d’un comportement assimilable à de la contrainte dans les relations qu’elles avaient eu avec B A », ces éléments ayant conduit la directrice de l’ENSP à prononcer l’exclusion de l’intéressé et à informer le procureur de la République de faits pouvant recevoir la qualification de viol. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant qui se borne à soutenir qu’ils seraient erronés et calomnieux, sont matériellement établis par les pièces du dossier, en particulier par la plainte collective datée du 12 janvier 2022, adressée à la direction de l’ENSP, par onze élèves et le rapport d’enquête administrative confirmant les agissements de l’intéressé. La circonstance que l’intéressé n’ait pas été condamné et que la procédure pour viol à son encontre ait été classée sans suite, le 4 mai 2022, par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon au motif que l’infraction était « insuffisamment caractérisée » ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est tienne compte de ces faits pour apprécier leur compatibilité avec les exigences de moralité, de loyauté et d’exemplarité attendues d’un officier de la police nationale. Par suite, l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 en regardant le comportement de M. A comme étant de nature à faire obstacle à la délivrance de son agrément.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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