Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 déc. 2024, n° 2403152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de lui verser un rappel des traitements dus et non versés depuis le mois de juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de mettre en œuvre les mesures propres à régler le contentieux relatif au harcèlement moral dont il fait l’objet.
Il soutient que :
— son employeur ne répond pas à ses demandes et opère une retenue sur salaire illégale depuis le mois de juin 2021 ;
— cette situation a conduit à des défaillances du conseil départemental de l’ordre des médecins, a donné lieu à des blocages institutionnels, avec une impossibilité de fait d’accéder aux soins ;
— cette situation crée une situation d’urgence et porte atteinte à son droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à un travail forcé, à son droit au recours et à son droit à être représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de lui verser un rappel des traitements dus et non versés depuis le mois de juin 2021 ainsi que de mettre en œuvre les mesures propres à régler le contentieux relatif au harcèlement moral dont il fait l’objet. Toutefois, les écritures de M. D, particulièrement imprécises, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’aurait commise l’université Clermont Auvergne. Dans ces conditions, la requête de M. D est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2024.
La présidente,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2403152JC
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