Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2506957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2506956, Mme B G, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— il n’est pas justifié qu’elle ait reçu les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas justifié qu’elle ait bénéficié de l’entretien individuel confidentiel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la Croatie présente des défaillances systémiques dans l’accueil et le traitement des demandeurs d’asile, justifiant la compétence de la France en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les requérants ont eux-mêmes personnellement subis des traitements inadéquats dans ce pays ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle repose sur un arrêté de transfert illégal ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2506957, M. A G, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête n° 2506956 :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
—
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
— et les observations de M. G, assisté de M. H, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Dans chaque dossier, une note en délibéré a été enregistrée le 2 septembre 2025 pour le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissants chinois, ont sollicité l’asile en mai 2025 auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par les arrêtés contestés du 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert des intéressés aux autorités croates, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux autres arrêtés du 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin prononcé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes nos 2506956 et 2506957 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
5. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme I D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. J F, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l’Union européenne ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décision attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux arrêtés de transfert :
6. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis aux requérants le 20 mai 2025, trois documents, rédigés en langue arabe dont il est constant qu’elle est comprise par les intéressés, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions critiquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu’ils tirent de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités croates, de deux entretiens individuels, conduits les 20 mai et 18 juin 2025 à la préfecture du Bas-Rhin. Ces entretiens ont été menés par un agent de la préfecture, assisté par un interprète en langue arabe, parlée par les intéressés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance des droits qu’ils tirent de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
11. La Croatie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
12. Les requérants soutiennent que les autorités croates ne sont pas en mesure de prendre en charge de manière effective les demandeurs d’asile et qu’un renvoi en Croatie les exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants et de refoulement. Toutefois, d’une part, les mauvais traitements imputés aux autorités croates à l’encontre de M. et Mme G ne sont pas établis. D’autre part, ni les documents d’ordre général versés à l’instance, par ailleurs datés de juin 2023 pour le plus récent, ni le récit présenté à l’audience, ne permettent d’établir de manière suffisamment probante qu’ils seraient, de manière personnelle et actuelle, exposés à un risque sérieux de ne pas voir leurs demandes d’asile traitées dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il n’est pas davantage justifié de ce que la Croatie ne tiendra pas compte des risques qui découleraient du renvoi des requérants en Chine. Par suite, M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les requérants ne démontrent pas, par les éléments qu’ils avancent, que les autorités croates ne seraient pas en mesure de les prendre en charge. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard.
En ce qui concerne les moyens propres aux arrêtés portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés portant assignation à résidence doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés de transfert.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont seulement pour objet d’assigner à résidence les requérants, de leur interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de leur enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services du commissariat de Colmar, ville où ils résident. En prenant une telle mesure à l’encontre des requérants, qui font l’objet d’une décision de transfert, n’ont pas de ressources propres et ne peuvent présenter aucun document d’identité ou de voyage, le préfet du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du en litige portant transfert des requérants aux autorités croates et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme G sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A G, à Mme B G, à
Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Nos 2506956, 2506957
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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