Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2506425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions laissées à sa charge à la suite d’une décision du 12 mars 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a procédé au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2024, à hauteur de 582 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ».
3. Par réclamation du 18 novembre 2024, M. C A a demandé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, à hauteur de 698 euros. Cette réclamation a été partiellement acceptée à hauteur de 582 euros. En se bornant à soutenir, en des termes confus, qu’il n’exerce plus au sein de la SELARL CIM depuis décembre 2019 et qu’il est arrêté pour une affection de longue durée depuis 2020, le requérant, qui ne soulève clairement aucun moyen de droit à l’encontre de l’imposition restant à sa charge, n’assortit manifestement pas son argumentation de précisions permettant d’en apprécier la portée et, partant, le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C A ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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