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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 août 2025, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bakary, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 9 juillet 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
6. Il résulte de l’instruction, que par une demande réceptionnée le 14 avril 2025, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l’intéressé n’a pas été mis en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande. L’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence dans la délivrance d’un récépissé de sa demande a des conséquences sur sa situation dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ni poursuivre l’exercice de son activité professionnelle. Par ailleurs, l’intéressé justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, un courrier de relance à la préfecture le 19 juin 2025, produit dans le cadre de l’instance. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de demande de titre de séjour sollicité, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de l’expiration du délai susmentionné.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut ainsi se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur ce fondement, le versement au profit de Me Bakary, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 000 (mille) euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 1 000 euros sera versée directement à ce dernier.
ORDONNE :
Article1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de l’expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bakary, sous réserve de sa renonciation à percevoir à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A, la somme de 1 000 euros sera versée directement à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bakary et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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