Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2504013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient que, par négligence, il n’a pas pris connaissance de la demande de communication de documents qui lui avait été adressée mais qu’il sera désormais attentif à toute sollicitation de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. M. B… a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 16 octobre 2022. Il a été invité par le préfet des Hauts-de-Seine à produire, dans un délai de deux mois à compter du 15 novembre 2024, divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par une décision du 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé du classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française en l’absence de production des documents demandés.
5. M. B… reconnaît ne pas avoir transmis les éléments demandés et se borne à soutenir qu’il a involontairement omis consulter sa messagerie électronique, compte tenu de sa situation personnelle et notamment d’un dégât des eaux à son domicile. Ces seules circonstances ne sauraient justifier l’absence de production des pièces demandées par les services de la préfecture. Ainsi, le dossier de demande d’acquisition de la nationalité française présenté par M. B… était incomplet à la date de la décision attaquée. Le préfet du Val-d’Oise a pu légalement procéder à son classement sans suite.
6. La décision de classement sans suite ayant été prise en raison de l’incomplétude du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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