Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2417842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne vise pas les stipulations des articles 5 et 7 c de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne fait pas état de sa demande de changement de statut ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa demande de changement de statut et ne démontre pas que son mariage avec une ressortissante française avait pour but exclusif l’obtention d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a falsifié aucun document au sens des dispositions de l’article 441-1 du code pénal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne mentionne pas son activité professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Par un courrier en date du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions relatives à la décision de refus afférente à la demande de titre de séjour présentée le 8 juillet 2024 en qualité de commerçant dès lors que, d’une part, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement ; et que, d’autre part, la décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour dilatoire ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Des observations en réponse, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 22 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 février 1983 à Ighil Nait Chila, a sollicité le 12 septembre 2023 le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Le 8 juillet 2024, il a également sollicité, par lettre recommandée, un changement de statut pour obtenir un certificat de résidence portant la mention « commerçant » sur le fondement des articles 5 et 7 c de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la demande de certificat de résidence à raison de son activité professionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté par voie postale, le 8 juillet 2024, une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les arrêtés, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifiés à l’annexe 9 de ce code n’incluaient pas, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour relevant de ces articles de l’accord franco-algérien parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, la demande présentée par M. A ne relève pas du champ d’application de cet article, mais de celui de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer des moyens afférents au refus opposé à sa demande de certificat de résidence à raison de son activité professionnelle.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
5. Par un arrêté n° 2022-0217 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu’il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit dès lors que l’arrêté du 18 novembre 2024 ne vise pas les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne fait pas état de sa demande de changement de statut, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la demande de titre de séjour sur ces fondements a été irrégulièrement présentée par voie postale par M. A. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de l’examiner, ni, par suite, d’en faire mention dans son arrêté portant refus de la demande de titre de séjour présentée le 12 septembre 2023 par le requérant. La décision du 18 novembre 2024 portant refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis, est par suite suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser d’examiner la demande de changement de statut irrégulièrement présentée par le requérant. D’autre part, si M. A conteste que son mariage aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, il ressort du procès-verbal d’audition du requérant par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la Seine-Saint-Denis du 3 mai 2024 qu’il a reconnu avoir contracté un « faux mariage » et avoir commis une « fraude pour obtenir indûment un titre de séjour ». Alors qu’il a également reconnu ne plus vivre avec son épouse depuis les mois d’août ou de septembre 2023, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de la vie commune avec son épouse. Par suite, le moyen ainsi invoqué et tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. ».
9. Si les dispositions précitées ne s’appliquent qu’aux faux en écriture, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A a reconnu avoir contracté un mariage frauduleux. Par suite, l’erreur de fait dont serait entachée la décision portant refus de séjour est sans incidence sur sa légalité.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : / () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le mariage contracté par le requérant avec une ressortissante français présente un caractère frauduleux. Il ressort des propres déclarations du requérant lors de son audition par les services de police que la communauté de vie avec son épouse a cessé à compter des mois d’août ou de septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. D’une part, si M. A, qui déclare être entré en France le 19 octobre 2012, se prévaut d’une durée de séjour en France de plus de dix ans, il n’établit sa présence sur le territoire français qu’à partir du 31 décembre 2018. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne saurait se prévaloir de sa relation avec son épouse de nationalité française, eu égard au caractère frauduleux du mariage. Enfin, s’il justifie de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 16 août 2023, et de l’immatriculation d’une société à compter du 5 juillet 2024, cette insertion professionnelle demeure récente. L’intéressé, qui est sans enfant à charge, n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, la décision en litige, qui mentionne les motifs du refus de séjour ainsi que la situation personnelle de M. A, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et alors même qu’elle ne mentionne pas l’activité professionnelle de M. A, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables à sa situation, que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant d’édicter la décision litigieuse.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 241784
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