Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2412131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2024, M. B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2024 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-2 et de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Idziejczak, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ;
— les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 25 septembre 2003, conteste l’arrêté en date du 27 novembre 2024 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 14 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-340 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s’est prononcé sur le caractère de la demande de M. D conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ».
5. Il ressort de l’audition M. D le 23 novembre 2024, que ce dernier a quitté la Turquie par avion à destination de la Bosnie Herzégovine pour rejoindre ensuite la France dissimilé dans un camion. Il a précisé au cours de cette audition avoir quitté son pays en raison de problèmes familiaux en lien avec sa mère et son beau-père. Il a également indiqué vouloir être libre et se rendre en Grande Bretagne et qu’à défaut d’être libéré il demandera l’asile en France. Dans ses écritures et au cours de l’audience, il ajoute qu’il est kurde, objecteur de conscience et qu’il craint la vengeance de la famille de son beau-père qui a été emprisonné en raison notamment de violences commises à l’encontre de sa mère. Ces éléments nouveaux ne sont étayés par aucune preuve. Au cours de l’audience, interrogé sur les raisons qui le pousse à rejoindre l’Angleterre, il n’évoque pas de souhait d’y demander l’asile mais indique vouloir rejoindre des membres de sa famille et s’y installer. Au regard de ces circonstances, et en particulier celle consistant à ne demander l’asile qu’à la condition d’être placé en rétention, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile formée par M. D en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK
La greffière,
Signé :
T. LEDORMAND La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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