Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2200159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | gérant du restaurant " la, ", préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A en sa qualité de gérant du restaurant « la Vedette », et conclut à ce que le tribunal :
1°) ordonne la remise en état des lieux, dans le délai d’un mois, sous peine d’astreinte journalière ;
2°) prononce la peine d’amende prévue par la loi ;
3°) ordonne l’exécution d’office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ;
4°) condamne le contrevenant aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d’instance.
Le préfet soutient que :
— un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 5 juin 2021 à 12h30, sur le territoire de la commune du Gosier, que M. A gérant du restaurant « la Vedette », occupait le domaine public maritime, entre les bornes répertoriées 609 et 610 sur le plan de bornage des propriétés riveraines du domaine public maritime s’établissant au droit de la plage de la Datcha, par l’installation d’un container de 6m x 2,50m posé sur une dalle en béton de 20 m², de trois balancelles et de 10 chaises sous un voile d’ombrage, le tout sur une surface de 80 m². Ces travaux ont été réalisés sans droit ni titre ;
— un procès-verbal dressé le 14 juin 2021 a été notifié à M. A, dans ce sens le 8 juillet 2021 ;
— les faits relevés constituent une contravention de grande voirie.
Une mise en demeure a été adressée le 13 décembre 2022 à M. A.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 juin 2021 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 5 juin 2021 par un agent de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à l’encontre de M. B A, gérant du restaurant « la Vedette », en raison de l’existence de travaux de construction sans autorisation d’un container de 6m x 2,50m posé sur une dalle en béton de 20 m², et de la présence de trois balancelles et de dix chaises sous un voile d’ombrage, le tout sur une surface de 80 m², sur le territoire de la commune du Gosier. Ces travaux ayant été réalisés sans droit ni titre, le préfet demande la condamnation de M. A à la remise en état des lieux et, à défaut d’exécution par le contrevenant, d’autoriser l’Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l’encontre de ce dernier une peine d’amende.
Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral, définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ». Aux termes de L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat ». L’article L.2132-3 du même code expose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ».
3. Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l’Etat en charge dans l’intérêt général de la protection de l’intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l’intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du procès-verbal établi le 5 juin 2021, que M. A, gérant du restaurant « la Vedette », occupe le domaine public maritime, entre les bornes répertoriées 609 et 610 sur le plan de bornage des propriétés riveraines du domaine public maritime s’établissant au droit de la plage de la Datcha, sur lequel il a installé un container de 6m x 2,50m posé sur une dalle en béton de 20 m², trois balancelles et dix chaises sous un voile d’ombrage, le tout sur une surface de 80 m². Malgré une mise en demeure de produire, l’intéressé ne conteste pas que les travaux de construction n’ont pas été autorisés, ni qu’ils ont été entrepris sur une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques et, partant, sur le domaine public maritime. Par suite, l’infraction qui lui est reprochée est établie et constitutive d’une contravention de grande voirie, conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l’action publique :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal ; « . Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : » Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l’amende est le suivant : / () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ".
6. La matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie, il y a lieu de condamner M. A, en sa qualité de gérant du restaurant « la Vedette », en application des dispositions précitées, au paiement d’une amende de 1 500 euros pour l’occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s’y maintenir sans droit ni titre sur ce domaine public maritime et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l’occupation irrégulière dudit domaine maritime public.
Sur l’action domaniale :
7. Ainsi il a été dit ci-dessus que M. A, gérant du restaurant « La Vedette » a édifié une construction sur le domaine public maritime, sans autorisation.
8. Par conséquent, la matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie comme il a été dit ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à M. A, d’une part, de démolir l’intégralité des constructions constatées, d’autre part, de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser l’Etat à procéder d’office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d’inexécution passé le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
9. Les conclusions du préfet de Guadeloupe tendant à mettre les dépens de la présente procédure, incluant les frais de procès-verbal, à la charge de M. A ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : M. A est condamné à remettre les lieux dans leur état initial dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l’article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l’Etat pourra faire procéder à l’exécution d’office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. A.
Article 4 : La demande du préfet de la Guadeloupe relative aux frais d’instance est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Guadeloupe pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Sollier, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CORNEILLE
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