Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 janv. 2024, n° 2318811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Neveu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire, la directrice interrégionale DISP de Rennes, la directrice des ESP de Rennes, et l’officier responsable de l’ARPEJ de Rennes ont rejeté sa demande de détachement au sein de la police municipale de Montval-sur-Loir ;
2°) d’ordonner son détachement au sein de la police municipale de Montval-sur-Loir, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a la possibilité d’intégrer la police municipale de Montval-sur-Loir, le 22 septembre 2023 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à invoquer qu’il lui est possible d’intégrer la police municipale de Montval-sur-Loir, le 22 septembre 2023. Cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à sa situation du fait de la décision litigieuse. De plus, il résulte du courrier du maire de la commune de Montval-sur-Loir du 1er décembre 2023, que la candidature du requérant sera considérée comme caduque, à défaut de date d’arrivée au sein du service de police municipale, fixée au plus tard le 22 décembre 2023. Ainsi, M. B, en introduisant la présente requête trois jours avant cette échéance, alors qu’il a été informé dès le 28 août 2023, de l’avis défavorable à son détachement opposé par son administration, n’a pas saisi le juge du référé-suspension dans un délai permettant de conférer à sa demande une portée utile. Par conséquent, la condition d’urgence, telle qu’entendue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2318811
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