Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Charles, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de rendez-vous sur le téléservices « démarches-simplifiées.fr » en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et une demande de délivrance de carte de résident longue durée UE ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de délivrance d’une carte de résidence longue durée UE dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, une fois sa demande déposée, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, alors qu’elle se trouvait en situation régulière depuis 2010, elle se trouve désormais en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier titre de séjour le 4 septembre 2025, ce qui porte atteinte à ses droits sociaux et à son droit à travailler ; par ailleurs, étant désormais en situation irrégulière, elle est susceptible à tout moment de faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui porterait nécessairement atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle a été prise par un auteur incompétent ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à la demande de communication de motifs ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la complétude de son dossier
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces utiles au dossier le 7 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519501 enregistrée le 20 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Charles, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souligne que, alors même que Mme A… a été munie d’un récépissé valable jusqu’au 2 mai 2026, la décision de clôture de sa demande n’a pas été abrogée et figure toujours sur la plateforme « démarches simplifiées », de sorte qu’elle n’a pas pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services préfectoraux ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1974, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 4 septembre 2025. Le 1er juillet 2025, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « démarches-simplifiées ». Sa demande a été complétée le 17 octobre 2025. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine de classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et subsidiairement sa demande de délivrance d’une carte de résident longue durée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er juillet 2025. Par une décision du 17 octobre, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Toutefois, il résulte de l’instruction, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour qui a eu pour conséquence d’abroger implicitement mais nécessairement la décision de classement sans suite du 17 octobre 2025. En tout état de cause, la délivrance d’un récépissé la maintient en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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