Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mars 2025, n° 2501070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A D représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera expulsé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de procéder à sa libération immédiate sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même s’il ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières ; en l’espèce, l’urgence à suspendre les décisions prises à son encontre est caractérisée dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative et peut ainsi être éloigné à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors, d’une part, qu’il réside en France depuis 2006, qu’il vit avec sa compagne française, actuellement enceinte et leurs deux enfants français, et, d’autre part, que, compte tenu de la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, de son comportement pendant les périodes de sursis probatoire et de l’absence de risque de récidive, il ne présente pas une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces nouvelles enregistrées le 27 mars 2025 à 11H09 ont été déposées pour M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rousset, juge des référés,
— les observations de Me Grenier, représentant M. D qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ; elle précise, en outre, que M. D est présent de manière habituelle sur le sol français depuis l’âge de huit ans ; sa situation irrégulière s’explique en partie par sa négligence mais également par son découragement face aux demandes de production de pièces injustifiées de l’administration lorsqu’il sollicitait un titre de séjour ; il est un compagnon aimant, les liens très forts qui l’unissent à ses filles ne sont pas contestables et il n’ a jamais été condamné pour des faits de violence ; l’avis de la commission d’expulsion est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué ;
— les observations du préfet de la Côte-d’Or représenté par M. C qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
— M. D et sa compagne, présents à l’audience, interrogés par le juge des référés, ont indiqué que leur vie commune avait repris.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né à Kinshasa le 9 juin 1997, est entré en France en 2006. Par deux arrêtés des 25 février et 19 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a, après un avis favorable émis le 20 janvier 2025 par la commission d’expulsion, ordonné son expulsion du territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera renvoyé. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une telle décision, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D s’est vu infliger sa première condamnation à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance commis en 2018 alors qu’il était âgé de vingt et un an. Puis, entre 2019 et 2022, il a notamment été condamné à un an d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive commis en 2019, à deux ans d’emprisonnement pour des faits de détention et transport non autorisés de stupéfiants en récidive commis en 2021 et à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été concubin, commis en 2022. Le 20 mars 2023, il a été condamné à six mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de conduite en récidive de véhicule sans permis et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, commis le 19 mars 2023. Les condamnations définitives prononcées pour certains de ces délits qui étaient punis de cinq ans et plus d’emprisonnement, privent le requérant des protections contre l’expulsion dont bénéficient, en application des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers parent d’enfant français ou résidant habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans. Dans ce contexte, caractérisé par un parcours de délinquance marqué par la réitération de délits de gravité croissante et une absence de volonté de s’amender et de se réinsérer, l’intéressé constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.
7. En deuxième lieu, s’il est constant que le requérant, désormais âgé de vingt-huit ans, est entré en France à l’âge de huit ans, il résulte de l’instruction que, depuis sa majorité, il est en situation irrégulière, qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle, qu’il n’a jamais cherché à se former pour s’intégrer par le travail et qu’il trouble gravement l’ordre public, de sorte qu’il ne saurait soutenir être inséré socialement à la société française dont il méconnaît avec constance les lois et règlements. Par ailleurs, M. D ne justifie par aucun élément précis, concret et vérifiable versé à l’instance l’existence d’une vie commune ancienne et stable avec Mme B ressortissante française et mère de ses deux enfants français nés en 2017 et 2021. Il ne démontre pas davantage par les pièces qu’il produit que les liens, à supposer existants, avec Mme B et leurs filles auraient été maintenus au cours de ses périodes d’incarcération. S’il soutient s’être réconcilié avec Mme B, qu’il avait menacé de « brûler vivante » ainsi que cela ressort du jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 25 novembre 2022, et que cette dernière est enceinte de ses œuvres, aucune des pièces versées à l’instance ne permet d’établir que cette reprise alléguée de la communauté de vie serait sincère et durable. Enfin, si Mme B indique que M. D « est un père aimant et très impliqué dans notre vie de famille », son attestation n’est corroborée par aucun témoignage de tiers, notamment professionnels de santé ou de l’éducation qui accompagnent les enfants depuis leur naissance, confirmant que l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses filles. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que le requérant maintiendrait des liens étroits avec les membres de sa famille vivant en France ni qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, il n’est pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, si l’intéressé soutient que la procédure devant la commission d’expulsion a été irrégulière dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué, il résulte de l’instruction que le pli contenant la convocation a été notifié par lettre recommandée à l’adresse connue de l’administration située 3 allée du Doubs à Dijon. Le pli a été distribué le 20 décembre 2024 ainsi que cela ressort de l’avis de réception postal produit par le préfet et M. D ne démontre pas que ce pli aurait été reçu par une tierce personne qui n’avait pas qualité pour recevoir les courriers qui lui étaient destinés. Cette irrégularité n’est donc pas établie et est en tout état de cause sans rapport direct avec les effets des mesures contestées au regard de l’exercice des libertés fondamentales invoquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les mesures contestées ont été prises, la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
O Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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