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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2100103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2021 et le 2 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Mayet, demande au tribunal :
de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge fautive par l’hôpital Louis Mourier à Colombes le 30 juin 2018 ;
de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
lors de sa prise en charge par le service d’accueil des urgences de l’hôpital Louis Mourier à Colombes le 30 juin 2018, il a été placé sous contention mécanique et s’est vu administrer des neuroleptiques de force, alors même qu’aucune mesure de soins sans consentement n’avait été décidée à son égard ;
l’administration d’un traitement de force qu’il a subie méconnaît l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qui encadre le placement sous contention ainsi que les articles L. 1111-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique garantissant le droit du patient à être informé de son état de santé et de refuser un traitement ;
les modalités de sa mise en contention par un interne de garde ont méconnu les dispositions de l’article R. 6153-52 du code de la santé publique ;
l’AP-HP a ainsi commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité et doit être condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la prise en charge de M. B… était conforme aux bonnes pratiques et qu’aucun manquement n’a été commis
La requête a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de Paris et des Hauts-de-Seine qui n’ont pas produit d’observation.
Par un mémoire distinct enregistré le 20 octobre 2023, M. B… a demandé au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Par une ordonnance avant dire droit du 25 février 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a refusé de faire droit à la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. B….
Par une lettre en date du 21 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une mesure de contention réalisée au cours d’une hospitalisation, un tel litige relevant de la compétence des juridictions judiciaires.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré pour M. B… le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
le code de la santé publique ;
la décision du Tribunal des conflits n°4256 du 6 février 2023 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Maillet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 30 juin 2018, M. B… a contacté le service d’accueil médical d’urgence (SAMU) pour un fléchissement de l’humeur et a été transporté en ambulance au service d’accueil des urgences (SAU) de l’hôpital Louis Mourier à Colombes, établissement de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), où il a été admis vers 7 heures du matin. Il a bénéficié d’un entretien médical à la suite duquel il a été placé sous contention mécanique et sous traitement par neuroleptique (Tercian) et benzodiazépines avant d’être transféré à 16 heures 22 dans un établissement psychiatrique pour y recevoir des soins psychiatriques pour péril imminent, relevant d’une hospitalisation sans consentement. M. B…, estimant que son placement sous contention mécanique et neuroleptique lors de sa prise en charge était fautif, a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 octobre 2020. Le silence de l’AP-HP, qui a seulement informé M. B… de son enregistrement, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Aux termes du second alinéa de l’article 66 de la Constitution : « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ».
Aux termes du I. de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. ».
Il résulte de la décision du Tribunal des conflits n°4256 du 6 février 2023 susvisée que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions relatives à une mesure d’isolement ou de contention.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, lors de sa prise en charge par le SAU de l’hôpital Louis Mourier, M. B…, bien que remplissant les conditions pour être admis en soins psychiatriques sans consentement, en raison de son état de grande agitation et irritabilité ainsi que des menaces de violence à l’égard du personnel soignant proférées lors de son entretien médical, n’avait pas encore été pris en charge à ce titre au moment où il a fait l’objet de la mesure de contention en litige. Toutefois, la circonstance que cette mesure de contention ne serait pas permise par l’article L. 3222-5-1 du code de santé publique, qui autorise le placement sous contention des seuls patients en hospitalisation complète sans consentement, est sans incidence sur la compétence reconnue à la juridiction judiciaire pour connaître des actions relatives à une telle mesure qui constitue une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution.
Il s’ensuit que si, à l’appui de sa demande indemnitaire, le requérant se prévaut de l’illégalité fautive de cette décision à raison, notamment, de la méconnaissance de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, une telle demande n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il en résulte que la requête de M. B… doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Toutefois, aux termes du second alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
Le tribunal judiciaire de Pontoise, primitivement saisi par M. B…, a, par une ordonnance d’incident du 10 décembre 2019, qui est devenue définitive, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître des demandes formulées par M. B… à l’encontre de l’AP-HP, et en particulier du préjudice éventuel résultant de la contention pratiquée par l’établissement. Il convient, dans ces conditions et par application des dispositions précitées, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
DECIDE :
L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Il est sursis à statuer sur la requête de M. B… jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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