Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2307773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 1er juin 2023, 23 janvier 2025 et 20 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en dépit de la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, le 3 juillet 2023, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions à fin d’annulation de sa requête ne sont pas dépourvues d’objet dès lors qu’elle est fondée à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 de ce code ;
- la décision contestée omet de viser l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- le préfet a méconnu les dispositions combinées de l’article 47 du code civil, et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de son état-civil par la production d’un acte de naissance ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la décision du 12 juin 2024 admettant Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 28 août 1981, ressortissante de la République du Congo, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 avril 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par une lettre du 3 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête, décidé d’accorder à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même que ce titre de séjour n’a pas été délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code dont se prévaut l’intéressée, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 avril 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme B…. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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