Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2509324
TA Cergy-Pontoise 13 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence liée à la décision de refus de renouvellement

    La cour a constaté que la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la décision contestée.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Accepté
    Obligation de réexaminer la situation de la requérante

    La cour a jugé qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M me C dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du code de justice administrative.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme à verser à M me C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2509324
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509324
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2509324