Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de Montmartin-sur-Mer a rejeté sa demande de permis d’aménager pour transformer un permis de construire valant division en permis d’aménager quatre lots à bâtir sur un terrain situé rue du mesnil ;
2°) d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge la commune de Montmartin-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrête du 4 septembre 2023 :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la commune de Montmartin-sur-Mer, représentée par la SELARL Bobier Delalande Marin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir satisfait à la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de Montmartin-sur-Mer, se trouvant en situation de compétence liée du fait de l’avis conforme défavorable du 21 juillet 2023 du préfet de la Manche, était tenu de refuser le permis d’aménager sollicité.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de la SELARL Bobier Delalande Marin, avocat de la commune de Montmartin-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire d’un terrain déjà bâti d’une surface de 4 263 m² situé rue du Mesnil à Montmartin-sur-Mer, a déposé le 3 juillet 2023 une demande de permis d’aménager pour transformer un permis de construire valant division en permis d’aménager quatre lots à bâtir. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le maire de la commune de Montmartin-sur-Mer a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ». Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ».
Il est constant que la commune de Montmartin-sur-Mer était couverte par un plan d’occupation des sols, devenu caduc à la date de l’arrêté du 4 septembre 2023 en litige. Il s’ensuit que le maire était tenu, comme il l’a fait, de solliciter l’avis conforme du préfet. En outre, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
En l’espèce, l’avis défavorable du préfet du 21 juillet 2023, dont la légalité n’est pas contestée par le requérant, s’imposait au maire de Montmartin-sur-Mer. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni du défaut de motivation de l’arrêté contesté ni de l’inexacte application par le maire de Montmartin-sur-Mer des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 du maire de Montmartin-sur-Mer doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montmartin-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Montmartin-sur-Mer d’une somme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Montmartin-sur-Mer et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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