Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2510439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, la SAS Islean Consulting, représentée par son gérant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de signature et d’exécution du marché public portant accompagnement pour la réorganisation de la Direction des Systèmes d’Information et le renouvellement du marché d’infogérant ;
2°) d’annuler, la décision portant rejet de son offre et de la décision attribuant le marché à la société Infortive Transition ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand-Paris de reprendre la procédure d’analyse des offres conformément aux principes de la commande publique.
Elle soutient que le contrat n’aurait pas dû être signé avant l’envoi des notifications de rejet des offres ; que son offre était mieux-disante que celle de la société retenue ; la procédure est entachée d’une rupture d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand-Paris, représenté par Me Jacq-Nicolas, conclut :
1°) au rejet de la requête.
2°) à ce que soit mise à la charge de la SAS Islean Consulting la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requêté est irrecevable dès lors que l’acte d’engagement du marché a été signé le 9 mai 2025, soit avant l’introduction du référé.
La requête a été communiquée à la société Infortive Transition, attributaire du marché, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public territorial Vallée-Sud Grand-Paris a lancé une consultation en vue de la passation d’un accord-cadre de services d’un an selon une procédure adaptée ouverte avec négociation, portant sur l’accompagnement pour la réorganisation de la Direction des Systèmes d’Information et le renouvellement du marché d’infogérant. Par un courrier du 28 mai 2025, la SAS Islean Consulting, soumissionnaire, a été informée du rejet de son offre ainsi que de l’identité de l’attributaire, la société Infortive Transition. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du marché en cause.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ». Il résulte notamment de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Par suite, lorsqu’il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel ne peut que constater que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions n’ont pas ou n’ont plus d’objet.
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement relatif au marché litigieux liant l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand-Paris à la société Infortive Transition a été signé le 9 mai 2025 soit avant l’introduction de la présente requête, enregistrée le 16 juin 2025. Par suite, et alors que le marché querellé a été passé selon une procédure adaptée non soumise au délai de suspension entre la notification du rejet des offres et la signature du contrat, les conclusions présentées par la SAS requérante sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Islean Consulting la somme que demande l’établissement Public Territorial Vallée-Sud Grand-Paris au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Islean Consulting est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand-Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Islean Consulting, à l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand-Paris et à la SAS Infortive Transition.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 juin 2025
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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