Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 juin 2025, n° 2302353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 mars 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 2 674,97 euros pour la période de mai 2021 à décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision en date du 9 mars 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant de 426,81 euros concernant l’indu de prime d’activité majorée d’un montant initial de 1 707,22 euros pour la période d’août à décembre 2022 ;
3°) de lui accorder la remise totale de de sa dette.
Elle soutient que :
— elle ignorait devoir déclarer sa vie maritale alors qu’elle était seulement hébergée à titre gratuit depuis juin 2019 ;
— elle ne comprend pas pourquoi, selon les éléments pris en compte, la remise partielle d’une de ses dettes lui a été accordée et pas de l’autre ;
— elle n’a pas trouvé de mode de garde pour son enfant et va devoir prendre un congé parental sans rémunération ;
— la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a, d’abord, bénéficié de la prime d’activité en qualité d’allocataire isolée, puis, après avoir passé un examen prénatal en août 2022, s’est vu accorder la prime d’activité majorée à compter du mois d’août 2022. Le 26 janvier 2023, elle a déclaré être en concubinage depuis le mois de juin 2019. Le dossier de son concubin a été regroupé avec celui de Mme B pour le calcul de ses droits à la prime d’activité à partir du mois de mai 2021. La régularisation de son dossier a conduit la caisse d’allocations familiales de l’Isère à lui notifier une décision de récupération d’un indu de cette prime d’un montant de 4 383,19 euros au titre de la période de mai 2021 à décembre 2022, se décomposant en un trop-perçu à récupérer de prime d’activité pour la période de mai 2021 à juillet 2022 d’un montant de 2 675,97 euros, et d’un trop perçu de prime d’activité majorée d’un montant de 1 707,22 euros au titre de la période d’août à décembre 2022. L’allocataire a demandé une remise de dette en se prévalant de la précarité de sa situation financière. Par une décision du 9 mars 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder une remise de l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 691,97 euros, et par une décision du même jour, lui a accordé une remise partielle d’un montant de 426,81 euros de l’indu de prime d’activité majorée dont le remboursement lui est réclamé. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions de rejet total et partiel de sa demande de remise et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. La requérante demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette en se prévalant de la précarité de la situation financière de son foyer. Toutefois, si elle indique attendre un enfant, elle n’apporte au soutien de son moyen aucun justificatif actualisé de nature à permettre au juge d’apprécier la réalité, à la date du jugement, de la précarité alléguée de sa situation financière, alors que la caisse indique sans être contredite que le couple a déclaré pour M. C 15 440 euros de salaires outre une pension alimentaire de 2 200 euros et pour Mme B 15 498 euros de salaire. Elle indique en outre que Mme B a repris une activité professionnelle depuis août 2023. Par suite, les conclusions aux fins de remise gracieuse de sa requête ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. DLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302353
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