Annulation 10 décembre 2024
Désistement 27 août 2025
Annulation 10 février 2026
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2500278 les 23 juin, 22 septembre et 7 novembre 2025, la société par actions simplifiée ONATi, représentée par Me Justier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 de l’arrêté n° 536 CM du 23 avril 2025 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion (TRI) de la SAS Pacific Mobile Telecom (PMT Vodafone) pour les services voix et SMS en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2022-2023 suite à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française d’adopter, pour le cycle tarifaire 2022-23, de nouveaux TRI voix et SMS de ladite société, strictement orientés vers les coûts ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son profit de la somme de 130 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
PMT n’avait pas respecté les dispositions de l’article A. 212-22-13 du code des postes et télécommunications d’une part en transmettant tardivement au service en charge des télécommunications les éléments indiqués par ledit article, d’autre part en lui transmettant des éléments hétérogènes ainsi que l’a relevé l’Autorité Polynésienne de la Concurrence ;
les articles 1 et 2 de l’arrêté ne respectent pas le principe d’orientation vers les coûts posé par l’article LP. 212-25-1 du code des postes et télécommunications, car ni les différences de volume de trafic entre PMT et ONATi, ni les coûts de réseaux ne peuvent expliquer la forte asymétrie des TRI entre les deux opérateurs ;
les articles 1 et 2 de l’arrêté méconnaissent le principe d’une concurrence effective et loyale ;
ils imposent des charges excessives à ONATi ;
les conclusions de PMT sont irrecevables et en toute hypothèse inopérantes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 17 octobre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, sauf à fausser l’équilibre concurrentiel, les dispositions dont la requérante demande l’annulation sont indivisibles de celles de l’arrêté n° 537 CM portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la SAS Viti (Ora Mobile) en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2022-2023 suite à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 août 2024 ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 août et 17 octobre 2025, la société Pacific Mobile Telecom, représentée par Me Quinquis, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal :
déclare illégal, par voie d’exception, l’arrêté n° 538 CM du 23 avril 2025 portant retrait des arrêtés n° 2623 CM du 8 décembre 2022 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la terminaison d’appel mobile voix de la SAS PMT en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2022-2023, n° 2624 CM du 8 décembre 2022 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la terminaison d’appel mobile voix de la SAS Viti pour les années 2022-2023, n° 1308 CM du 3 août 2023 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la terminaison d’appel mobile SMS de la SAS PMT pour les années 2022-2023 et n° 1309 CM du 3 août 2023 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la terminaison d’appel mobile SMS de la SAS Viti pour les années 2022-2023 ;
en conséquence annule l’arrêté n°536 CM du 23 avril 2025 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la Société PMT pour les services voix et SMS en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2022-2023 ;
rejette le surplus des demandes de la requérante.
Elle conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société ONATi.
Elle demande qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement à son profit de la somme de 300.000 francs pacifiques au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’arrêté n° 538 CM du 23 avril 2025 procédant au retrait est entaché d’une rétroactivité illégale, dès lors que les arrêtés qu’il retire sont définitifs et ne font l’objet d’aucun recours administratif ou contentieux ;
cette illégalité entraîne celle de l’arrêté 536 CM ;
cette illégalité n’implique pas la fixation de nouveaux TRI mais le maintien des précédents arrêtés tarifaires ;
les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2500354 les 31 juillet, 1er et 22 décembre 2025, la société par actions simplifiée ONATi, représentée par Me Justier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 de l’arrêté n° 744 CM du 2 juin 2025 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion (TRI) de la SAS Pacific Mobile Telecom (PMT Vodafone) en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2024-2025 suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 août 2024 et au jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 10 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française d’adopter, pour le cycle tarifaire 2024-25, de nouveaux TRI voix et SMS de ladite société, strictement orientés vers les coûts ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son profit de la somme de 130 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article A. 212-22-13 du code des postes et télécommunications, dès lors qu’en transmettant le 28 juillet 2023 au service en charge des télécommunications des données lacunaires, incomplètes, et incohérentes, elle n’a pas respecté la date fixée par cet article ;
l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’orientation vers les coûts, car il fixe les TRI de PMT à des montants beaucoup plus importants que ceux fixés pour ONATI, alors que cette asymétrie tarifaire ne se justifie ni par les volumes de trafic ou les part de marché des deux entreprises, qui sont comparables, ni par les coûts du réseau de PMT , qui ne peuvent être plus élevés que ceux du réseau d’ONATi ; cette méconnaissance du principe d’orientation vers les coûts est particulièrement patente s’agissant les TRI SMS de PMT, qui augmentent entre 2024 et 2025, alors que l’essor du service data conduit à réduire les coût du réseau mobile alloués aux services voix et SMS ;
l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’une concurrence effective et loyale, dès lors que l’asymétrie tarifaire en faveur de PMT, qui n’est pas justifiée par la Polynésie française, ne peut plus s’appliquer dès lors qu’au vu de sa part de marché, PMT a atteint la taille d’un opérateur efficace ;
il lui impose des charges excessives.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 novembre et 22 décembre 2025, la société Pacific Mobile Telecom, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement à son profit de la somme de 300.000 francs pacifiques au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que, sauf à fausser l’équilibre concurrentiel, les dispositions dont la requérante demande l’annulation sont indivisibles de celles de l’arrêté 745 CM du 2 juin 2025 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la SAS Viti (Ora Mobile) en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2024-2025 suite à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 août 2024 ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Algan pour la société par actions simplifiée ONATi, celles de Mme B… et de M. A… pour la Polynésie française et celles de Me Quinquis pour la société Pacific Mobile Telecom.
Dans l’instance enregistrée sous le n° 2500278, une note en délibéré, présentée par la Polynésie française et accompagnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative de documents couverts par le secret des affaires, a été enregistrée le 29 janvier 2026 et complétée le 4 février 2026.
Dans l’instance enregistrée sous le n° 2500354, une note en délibéré, présentée par la Polynésie française et accompagnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative de documents couverts par le secret des affaires, a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement n° 2100234 rendu le 29 mars 2022, le présent tribunal a annulé l’article A. 212-22-12 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de l’arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021, en tant qu’il excluait les achats de prestations d’itinérance de l’assiette des coûts réglementaires du tarif de référence d’interconnexion (TRI). Tirant les conséquences de ce jugement sur les arrêtés par lesquels elle fixe les TRI pour chacun des opérateurs de téléphonie, la Polynésie française a inclus lesdits achats de prestations d’itinérance parmi les coûts nécessaires à la détermination de ces TRI, et s’agissant précisément de la société PMT-Vodafone, par deux arrêtés pour le cycle tarifaire 2022-2023 – l’arrêté n° 2623 CM du 8 décembre 2022 pour la terminaison d’appel voix et l’arrêté n° 1308 CM du 3 août 2023 pour la terminaison d’appel SMS- , puis par un seul arrêté n° 2461 CM du 27 décembre 2023 pour le cycle tarifaire 2024-25.
2. Cependant, par arrêt n° 22PA02955 du 7 août 2024, irrévocable depuis la décision n° 498788 rendue le 23 juillet 2025 par le Conseil d’Etat rejetant le pourvoi dont il a été frappé, la cour administrative d’appel de Paris a annulé au fond le jugement sus-évoqué et rejeté la demande d’annulation présentée par l’opérateur PMT-Vodafone contre l’arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021.
3. Tirant les conséquences de cet arrêt, la Polynésie française a fixé de nouveaux TRI pour les opérateurs de téléphonie mobile sur le fondement de l’article A. 212-22-12 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue de l’arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021. C’est ainsi que, s’agissant de l’opérateur PMT-Vodafone, l’arrêté n° 536 CM du 23 avril 2025 approuve, par son article 1, les nouveaux TRI fixés par son article 2 pour le cycle tarifaire 2022-2023, et l’arrêté n° 744 CM du 2 juin 2025 approuve, par son article 1, les nouveaux TRI fixés par son article 2 pour le cycle tarifaire 2024-2025. La société ONATi, autre opérateur de téléphonie mobile, demande l’annulation des articles 1 et 2 de l’arrêté n° 536 CM du 23 avril 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° 2500278, et l’annulation des articles 1 et 2 de l’arrêté n° 744 CM du 2 juin 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° 2500354.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2500278 et 2500354 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
5. Quand bien même les arrêtés fixant les TRI pour chacun des opérateurs de téléphonie mobile relativement à un cycle tarifaire mettent en œuvre une méthode de calcul identique fixée par le code des postes et télécommunications, il reste que cette méthode de calcul tient compte des caractéristiques de chaque opérateur pour déterminer des TRI qui lui sont propres. Par suite, et contrairement à ce que soutient la Polynésie française, les arrêtés fixant, relativement à un cycle tarifaire déterminé, les TRI pour chacun des opérateurs ne constituent pas ensemble « un corpus réglementaire unique » qui serait indivisible, la circonstance que ces arrêtés sont pris, pour le cycle qu’ils concernent, afin de favoriser une concurrence loyale et effective entre les différents opérateurs étant sans incidence à cet égard. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française aux conclusions en annulation de chacune des requêtes sus-évoquées doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes de l’article LP. 212-25-1 du code des postes et télécommunications en Polynésie française : « Les tarifs d’interconnexion respectent le principe de l’orientation des tarifs vers les coûts. // Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d’application du présent article. // Le conseil des ministres précise en outre la méthodologie du modèle technico-économique permettant de déterminer les tarifs. // Cette méthodologie peut évoluer selon le degré de maturité du marché polynésien des télécommunications dans l’optique d’une concurrence effective et loyale ». L’article A. 212-22-9, intitulé « principes généraux », dispose : « Le tarif de référence d’interconnexion de l’opérateur de télécommunication autorisé à établir et exploiter un réseau ouvert au public de service de télécommunication mobile et/ou à fournir au public un service de télécommunication mobile respecte le principe de l’orientation des tarifs vers les coûts.// Les coûts sont calculés en considérant un opérateur efficient avec une approche prospective et une vision optimisée de la topologie existante du réseau.//(…) ».
7. Le tableau ci-dessous retrace, au vu des pièces du dossier, l’évolution des TRI approuvés en dernier lieu pour PMT-Vodafone et ONATi entre 2022 et 2025 :
2022202320242025TRI VoixPMT 5,355,682,041,89ONATI3,53,50,490,46Rapport
PMT/ ONATi x 1,53x 1,62x 4,16x 4,11TRI SMSPMT 0,02800,02810,025640,02927ONATi0,00050,00030,000130,00013Rapport PMT/ONATix 56x 93,67x 197,23x 225,15
8. Il résulte, en premier lieu, de l’examen de ce tableau une asymétrie tarifaire importante entre les TRI fixés pour ONATi et les TRI fixés pour PMT. Qu’il s’agisse du TRI voix ou du TRI SMS, cette asymétrie croît entre les deux cycles tarifaires, et croît même au sein des cycles tarifaires, à l’exception du TRI Voix sur le cycle tarifaire 2024-2025 dont l’asymétrie diminue au demeurant d’une manière faible. Certes, l’asymétrie tarifaire entre opérateurs ne peut établir par elle-même une méconnaissance du principe de l’orientation du tarif vers les coûts, dès lors que les tarifs retenus par l’administration doivent résulter d’une appréciation objective des coûts pertinents d’un opérateur efficient, appréciés de manière prospective et selon une méthodologie explicite, conformément aux dispositions des articles A. 212-22-9 et suivants du code des postes et télécommunications et qu’ainsi des écarts peuvent légitimement exister dès lors que les opérateurs présentent des caractéristiques, techniques, économiques ou de maturité différentes. Cependant, dans son avis n°2022-A-03 du 17 octobre 2022, l’Autorité Polynésienne de la Concurrence (APC) relevait que « l’asymétrie a vocation à n’être que temporaire et à disparaître progressivement au fur et à mesure que les nouveaux entrants s’implantent et commencent à amortir leurs investissements initiaux ».
9. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de l’APC n° 2023-A-02 du 24 juillet 2023, que les parts de marché des deux opérateurs ne sont pas très éloignées, étant en 2022 de l’ordre de 40 à 45% pour PMT et de l’ordre de 55 et 60 % pour ONATi, PMT ayant dans son rapport annuel 2020 indiqué détenir déjà à cette date 37 % de parts de marché. Ainsi, PMT, entré sur le marché en juin 2013, ne peut-il plus être considéré comme un nouvel entrant, étant relevé par ailleurs que le rapport de gestion de cette société portant sur l’exercice 2021, présenté le 20 juin 2022, fait état d’un bénéfice s’élevant en 2021 à 787 millions de francs pacifiques, soit plus du double de celui de l’année précédente (302 millions de francs pacifiques). Par ailleurs, si ces deux opérateurs ne disposent pas de réseaux identiques, il n’est pas établi que leur différence déboucherait sur des coûts de réseau substantiellement différents, dès lors que, d’une part, si ONATi a bénéficié d’infrastructures déjà installées, PMT amortit celles qu’il a déployées, et d’autre part, les nombreuses infrastructures d’ONATi qui couvrent l’ensemble de la Polynésie, sont nécessairement plus coûteuses à entretenir que celles de PMT, qui les a installées uniquement dans les îles les plus densément peuplées, et donc les plus rentables.
10. Il résulte, en deuxième lieu, de l’examen du tableau ci-dessus que si les TRI diminuent en valeur absolue sur la période, que ce soit pour ONATi ou pour PMT, la valeur absolue du TRI de PMT augmente sur la deuxième année du cycle tarifaire par rapport à la première, à l’exception du TRI voix pour le cycle 2024-2025. Les TRI d’ONATi, eux, restent constants ou diminuent au sein de chaque cycle tarifaire. Alors qu’il ressort des avis de l’APC (n° 2022-A-03 du 17 octobre 2022 et n° 2023-A-06 du 15 décembre 2023) que les prévisions de trafic données par les opérateurs se sont révélées trop hétérogènes pour être exploitées pour le cycle tarifaire 2022-2023 comme pour le cycle 2024-2025 s’agissant en particulier d’un des opérateurs, et que la DGEN a dû, pour chacun de ces cycles, corriger les projections fournies par les opérateurs, la circonstance que la correction effectuée aboutisse à une augmentation du TRI retenu pour PMT au sein d’un même cycle tarifaire durant lequel aucune augmentation des coûts de réseaux de PMT n’est établie ni aucune érosion sensible du trafic n’est plausible, révèle des anomalies peu compatibles avec une fixation des TRI respectant, pour cet opérateur, le principe de l’orientation vers les coûts.
11. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les TRI SMS de PMT avaient été fixés à 0,0270 francs pacifiques en 2022 et 0,0271 francs pacifiques en 2023 quand la Polynésie française avait inclus les frais d’itinérance dans les coûts à prendre en compte à la suite du jugement du présent tribunal du 29 mars 2022. Une incohérence surgit ainsi de la comparaison de ces tarifs avec les TRI actuels rappelés dans le tableau ci-dessus pour le même cycle tarifaire, dès lors que ces derniers, qui excluent des coûts pertinents les frais d’itinérance, sont supérieurs à ceux qui les incluaient. Par ailleurs, un autre biais affecte la détermination par la Polynésie française des TRI de ce cycle tarifaire 2022-2023. En effet, pour fixer en 2025 les TRI présentement contestés, elle a pris en compte les données prévisionnelles de trafic validées en 2021, alors qu’elle aurait dû utiliser les éléments de fait existants à la date des arrêtés du 8 décembre 2022 et du 3 août 2023 fixant les TRI remplacés par ceux contestés dans la présente instance.
12. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment de la progression de l’asymétrie tarifaire au bénéfice de la société PMT, des parts de marché comparées détenues par ONATi et PMT, de l’ancienneté de cette dernière sur le marché à la date des cycles tarifaires en litige ainsi que de la fragilité du contrôle réalisé par la DGEN sur les prévisions proposées par les opérateurs, que, comme le soutient la requérante, la fixation des TRI pour les cycles tarifaires 2022-2203 et 2024-2025 ne peut être regardée comme étant conforme au principe de l’orientation vers les coûts. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions « reconventionnelles » présentées à titre principal par la société PMT tendant, comme celles présentées par la société requérante dans l’instance 2500278, à l’annulation de l’arrêté n°536 CM du 23 avril 2025, la société ONATi est fondée à demander l’annulation des articles des arrêtés qu’elle conteste.
Sur les conclusions en injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la Polynésie française adopte, sur la base de la situation de fait existant à la date des arrêtés annulés par le présent jugement, de nouveaux TRI pour la société PMT pour les cycles tarifaires 2022-2023 et 2024-2025. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre ces décisions dans un délai de 4 mois après la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la société ONATi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la société PMT. En revanche, sur le fondement de ces dispositions et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs pacifiques à verser à la société requérante au titre des frais exposés en non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 2 de l’arrêté n° 536 CM du 23 avril 2025 et les articles 1 et 2 de l’arrêté n° 744 CM du 2 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, d’adopter les TRI de la société PMT pour les cycles tarifaires 2022-2023 et 2024-2025.
Article 3 : La Polynésie française versera à la société ONATi la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ONATi, à la société PMT et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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