Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 21 mars 2024, n° 1910954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1910954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2019, le 11 décembre 2020, le 26 juillet 2021, le 6 juillet 2023 et le 23 septembre 2023, M. G F,
Mme D F, et M. E F, agissant en son nom et au nom de son fils mineur A F, représentés par Me Dokhan, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner ensemble et solidairement la commune de Barbizon, la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société des eaux de Melun à leur verser la somme de 1 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, déduction faite de l’ensemble des prestations perçues par des tiers payeurs ;
2°) de désigner par un jugement avant-dire droit un expert aux fins de déterminer les causes et origine des dommages de toute nature, la conception et l’état d’entretien du réseau d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales de la commune de Barbizon, et l’étendue des préjudices subis par les requérants ;
3°) en tant que de besoin, de désigner un expert médical aux fins d’assurer le principe de la contradiction, et en ordonnant que les frais d’expertise soient mis à la charge solidaire des parties défenderesses ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Barbizon, de la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau, de la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et de la société des eaux de Melun, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. G F et son épouse sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 29 rue Gabriel Seailles à Barbizon ;
— la commune de Barbizon a subi de violentes intempéries le samedi 9 juin 2018 entre 21 heures et 22 heures qui ont provoqué une inondation de la plupart des rues à la suite d’une saturation du système municipal d’évacuation des eaux pluviales ;
— le jardin et la cave de la maison dont les époux F sont propriétaires, ont en l’espace de quelques minutes été submergés, les eaux occasionnant l’effondrement d’une plaque de mur constitutive d’un mur de soutènement de plus de 1,2 mètres de haut ;
— la plaque de béton s’est subitement effondrée sur M. G F qui, compte tenu de la montée des eaux, était sorti afin de vérifier si sa cave était inondée ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Barbizon est engagée à l’égard de
M. G F, qui a la qualité de tiers à l’égard du réseau d’évacuation des eaux pluviales, ouvrage public dont elle est le maître d’ouvrage, défectueux du fait de son insuffisance et de son inadaptation et à l’origine des dommages qu’il a subis le 9 juin 2018 ;
— les puisards situés rue Gabriel Seailles à Barbizon étaient insuffisants pour faire face à l’inondation qui s’est produite le samedi 9 juin 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2020 et le 28 octobre 2021, la commune de Barbizon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2021 et le 17 août 2023, la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête, à la désignation d’un expert et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 25 avril 2023 et le 4 septembre 2023, la société des eaux de Melun et la société Veolia eau – compagnie générale des eaux, représentées par
Me Claude, concluent au rejet de la requête, à la désignation d’un expert et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 25 février 2021 et le 6 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande, au cas où la responsabilité de la commune de Barbizon serait reconnue, à bénéficier de la plénitude de ses actions récursoires conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et dans cette hypothèse :
1°) de condamner la commune de Barbizon à lui rembourser la somme provisoire de 397 229,17 euros ;
2°) de lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale soit en l’espèce 1 098 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barbizon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— les observations de Me Dohkhan, représentant M. G F, Mme D F, M. E F et son fils mineur A F,
— les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Barbizon,
— les observation de Me Abadie, représentant la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau,
— et les observations de Me Lorentz, représentant la société des eaux de Melun et la société Veolia eau – compagnie générale des eaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le samedi 9 juin 2018, la commune de Barbizon a subi de fortes intempéries. M. G F, sorti pendant la tempête pour voir si sa cave était inondée, a eu les deux jambes écrasées par l’effondrement d’un mur de soutènement situé sur sa propriété. Par la présente requête, les requérants demandent la condamnation de la commune de Barbizon, la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société des eaux de Melun à la réparation des préjudices non indemnisés par des tiers payeurs, sur le fondement de la responsabilité sans faute à l’égard des tiers à un ouvrage public.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Toutefois, ce n’est que si un lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués est établi que le maitre de l’ouvrage sera tenu de réparer le préjudice subi.
3. Il résulte de l’instruction qu’un épisode pluvieux exceptionnel a affecté la commune de Barbizon le samedi 9 juin 2018, conduisant notamment à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Barbizon au titre des inondations et coulées de boue du 9 juin 2018, par l’arrêté n° INTE1818802A du 9 juillet 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel de la République Française n° 0171 en date du 27 juillet 2018. Cette tempête a causé une saturation des réservoirs de rétention des eaux pluviales de 1 500 mètres cubes, ce qui a eu pour conséquence le déversement des eaux excédentaires dans la Grande rue de Barbizon, où la hauteur moyenne des inondations était d’environ 30 centimètres, l’eau s’infiltrant dans les caves et au rez-de-chaussée de nombreuses habitations, ainsi que l’établit notamment le rapport circonstancié de déclaration de catastrophe naturelle émis par le maire de la commune de Barbizon le 12 juin 2018. La commune de Barbizon et la société Véolia eau – compagnie générale des eaux soutiennent sans être utilement contredits que les équipements d’évacuation des eaux pluviales ont fonctionné normalement, mais que les inondations ont été dues à l’apport exceptionnel des eaux pluviales pendant la tempête. Dans ce cadre, les requérants n’apportent pas de précisions suffisantes de nature à démontrer que l’effondrement du mur de soutènement situé sur la propriété de M. F trouverait sa cause dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, ce mur de soutènement se situant sur sa propriété privée, laquelle donne sur la rue Gabriel Séailles, et se trouve à plusieurs centaines de mètres de la Grande rue de Barbizon, seule rue où la gravité des inondations causées par les eaux de ruissellement est établie. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise établi le 5 septembre 2018 par M. C B dans le cadre de l’assurance habitation des époux F, que Mme F a déclaré à l’expert qu’un impact de foudre aurait touché le mur, engendrant l’effondrement de ce mur, et que ce mur de soutènement avait été déposé et mis en sécurité avant le passage de l’expert. Enfin, si les requérants font état de l’insuffisance des puisards situés rue Gabriel Seailles à Barbizon pour faire face à l’inondation qui s’est produite le samedi 9 juin, et du mauvais entretien de ces puisards en raison de la présence de feuilles mortes qui empêcherait le bon écoulement des eaux pluviales, ces circonstances ne permettent pas d’établir que l’eau se trouvant sur le terrain de M. et Mme F serait parvenue depuis la rue, et que l’état de ces puisards aurait eu pour effet de détériorer et d’aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales sur leur propriété à la date des sinistres.
4. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de diligenter une mesure d’expertise avant-dire droit, que les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par les autres parties à ce même titre, ainsi que l’ensemble des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G F, Mme D F, et de M. E F, agissant en son nom et au nom de son fils mineur A F, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Barbizon, de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, de la société Veolia eau – compagnie générale des eaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme D F, à M. E F, agissant pour son compte et celui de M. A F, à la commune de Barbizon, à la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, à la société Veolia eau – compagnie générale des eaux, à la société des eaux de Melun et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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