Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2603643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 avril et 4 mai 2026,
M. A…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de l’absence de perspectives raisonnables à son éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Brel, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, assisté par Mme D…, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant moldave né le 21 avril 1977 à Komsomolskoie (Moldavie), déclare être entré en France le 18 juin 2021. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l’arrêté contesté du 20 avril 2026, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 12-2024-592, la préfète de l’Aveyron a donné délégation à M. C… B… pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 30 mai 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, d’une part, si M. A… se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante ukrainienne en situation régulière sur le territoire français, du suivi médical dont il bénéficie et de sa participation à des activités associatives et de réinsertion professionnelle, ces circonstances ne sauraient remettre en cause un arrêté portant assignation à résidence, lequel a pour seule vocation l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables à l’éloignement du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 20 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Brel et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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