Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2519154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. D… G… et M. B… E… A…, représentés par Me Ludot, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police a interdit toute représentation dans laquelle M. D… G… est comédien, metteur en scène ou auteur du 2 juillet au 31 juillet 2025 prévue à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser M. G… et une même somme à M. B… C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- M. G… a capacité et intérêt à agir ;
- le tribunal administratif de Paris est compétent territorialement pour statuer sur ce litige en application des dispositions de l’article R 312-1 du code de justice administrative ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le prochain spectacle est prévu le 9 juillet 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression dès lors qu’aucun trouble à l’ordre public n’est avéré en l’absence de propos antisémites ou incitant à la haine raciale dans le contenu du spectacle et que l’interdiction édictée par le préfet de police affecte également le spectacle de substitution prévu par M. A… et que cette interdiction ne saurait être générale et absolue ;
- le motif d’interdiction ne peut valoir en tout état de cause pour le spectacle de substitution dans lequel M. G… n’est que metteur en scène, ce qui équivaudrait a porté atteinte à la liberté du travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n°504685 du 2 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 juillet 2025 à 14h10 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ladreyt,
- les observations de Me Ludot, représentant les requérants ;
- et les observations de Mme F… représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2025-00864 du 2 juillet 2025, le préfet de police a interdit toute représentation dans laquelle M. D… G… est comédien, metteur en scène ou auteur, du 2 au 31 juillet 2025, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et à Paris. Par la présente requête, M. G… et M. A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est l’une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
En ce qui concerne l’application de cette condition au cas d’espèce :
4. Le préfet de police s’est fondé en l’espèce, pour prononcer l’interdiction en litige, sur les circonstances que M. G… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales définitives entre 2000 et 2023 pour injure publique, injure raciale, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse, pour diffamation, pour injure à caractère raciste, pour contestation de crimes contre l’humanité, pour apologie d’actes de terrorisme et pour des propos injurieux à l’égard des juifs tenus dans le cadre de ses spectacles. Le préfet de police s’est également fondé sur le fait que M. G… tenait, de manière récurrente, au cours de ses spectacles, des propos outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes tant à l’égard du président de la République et de son épouse, que d’anciens présidents de la République et de personnes publiques, notamment au cours des représentations du spectacle « Vendredi 13 » joué à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2025, du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au cours du spectacle « Mon Chemin de Croix » à Paris le 25 avril 2025. L’autorité administrative s’est également fondée sur les circonstances que ces propos faisaient structurellement partie des spectacles de
M. G… et qu’au cours de plusieurs spectacles celui-ci avait diffusé un audio de la chanson « Shoah nanas », pour laquelle il a fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’il a tourné en dérision les attentats terroristes commis en France et que des propos racistes, antisémites, homophobes et transphobes proférés risquent de l’être à nouveau lors des représentations à venir. Le préfet de police a considéré que les mêmes griefs pouvaient être retenus à l’encontre de tous les spectacles de M. G… quels que soient leurs intitulés. A cet égard, l’autorité administrative a relevé que le spectacle de substitution intitulé « Neg Doubout » proposé dorénavant par les requérants en cas de maintien de l’interdiction du spectacle « Istanbul » doit être regardé comme une simple manœuvre de contournement de ladite interdiction sans qu’aucun élément ne permette de considérer que le contenu de ce spectacle serait d’une nature différente du précédent.
5. En l’espèce, le préfet de police produit en défense les différentes ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté les recours dirigés contre des arrêtés d’interdiction similaires. L’autorité administrative a également produit des notes des services spécialisés reproduisant le contenu des différents spectacles participant, sous couvert d’un registre comique, d’une même ligne idéologique pouvant heurter gravement la moralité publique et la sauvegarde de la dignité humaine et, par la même, l’ordre public au sens large. A cet égard, il convient de considérer que l’arrêté d’interdiction portant sur « Toute représentation dans laquelle M. D… G… est comédien, metteur en scène et auteur » s’entend implicitement mais nécessairement comme portant sur tout spectacle de même nature que ceux habituellement organisés et animés par celui-ci.
6. S’agissant du spectacle de substitution proposé par les requérants et intitulé « Nèg Doubout » au cas où l’interdiction du spectacle principal « Istanbul » serait maintenue, et dont M. G… serait le metteur en scène et M. A… l’interprète, le préfet de police soutient, sans être contredit utilement, que ce dernier a été condamné par la justice française pour provocation à la haine et qu’il est membre de la branche française de l’organisation politico-religieuse « Nation of Islam » clairement hostile à la communauté juive, ce qui tend à établir que ce spectacle de substitution n’aurait d’autre objectif que de constituer une manœuvre de détournement de l’interdiction initiale pour arriver au même but. A cet égard, les requérants n’ont pas produit le script de ce spectacle de substitution, ne mettant pas ainsi le juge des référés, en tout état de cause, en mesure de s’assurer de son contenu au regard des griefs précités.
7. Dans ces conditions, d’une part, compte tenu de la nature particulière du trouble à l’ordre public constitué par la teneur même des propos antisémites ou illicites susceptibles d’être proférés lors du spectacle « Istanbul », d’autre part, en l’absence d’information crédible fournie par M. G… sur le contenu de son prétendu nouveau spectacle, et enfin eu égard au caractère suffisamment établi de la manœuvre de ce dernier visant à changer depuis 2025 les appellations de ses spectacles au gré des arrêtés d’interdiction mais non leur contenu, le risque de réitération de propos contraires à la dignité humaine au cours des représentations à venir du 9 juillet 2025 au soir apparaît suffisamment établi.
8. Dès lors, en prenant la mesure d’interdiction contestée, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. G… et de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. G… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G…, à M. B… E… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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