Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2508205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 12 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il fait valoir que :
— il ne peut pas retourner en Mauritanie, dès lors qu’il ne possède pas la nationalité mauritanienne ;
— l’ensemble de sa famille réside en France, sa mère s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lehmann, avocat commis d’office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; par ailleurs, il produit de nouvelles pièces et soutient que la décision en litige méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. B qui précise certains points de sa situation personnelle, en présence de sa mère et de ses deux frères.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en Mauritanie le 11 janvier 2005, déclare être entré en France en 2005 à l’âge de trois mois avec sa mère et ses frères et sœurs. Par un arrêté du 1er avril 2025, notifié le 6 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé le 15 juin 2024, pour usage illicite de stupéfiants et rébellion, et le 2 janvier 2025, pour usage illicite de stupéfiants et conduite sans permis de conduire, et qu’il avait fait l’objet de signalements pour des faits notamment de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, violence commise en réunion sans incapacité et rébellion. Toutefois, M. B fait valoir, sans être contredit, qu’il ne reconnaît qu’une partie de ces faits – qu’il les regrette- et qu’il n’a jamais été condamné par l’autorité judiciaire. Il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France au cours de l’année 2005 à l’âge de 3 mois avec sa mère, ses frères et sœurs, qu’il réside auprès de sa mère, Mme C, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, qu’il s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur du 11 octobre 2006 au 10 janvier 2024, et qu’il a été scolarisé au sein du collège les martinets à Rueil-Malmaison, au lycée polyvalent Louise Michel à Nanterre puis au lycée Charles Petiet à Villeneuve-la-Garenne. Le requérant justifie ainsi de l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français. Enfin, le requérant déclare n’avoir aucune attache familiale en Mauritanie, pays qu’il a quitté à trois mois sans avoir été déclaré auprès de l’état civil mauritanien. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant précisé que toute récidive de l’intéressé dans la délinquance pourrait remettre en cause cette appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er avril 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Les décisions datées du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et la décision du 6 mai 2025 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 1er avril 2025 et 6 mai 2025 susvisés du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. ProstLa greffière,
Signé
O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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