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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2306861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 28 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) La Renardière et autres, représentées par Me Bastid, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07425822C0057 du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Samoëns a délivré à la SCCV CPAA Samoëns Forestiers un permis de construire 7 bâtiments à usage d’habitation en collectif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 du maire de la commune de Samoëns accordant un permis de construire modificatif n° PC07425822C0057M01 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns et la SCCV CPAA Samoëns Forestiers une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats ; le projet va entrainer d’importantes nuisances sonores, une perte de vue et d’ensoleillement ;
— la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ; en particulier, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle avait mandat de la commune de Samoëns pour déposer la demande de permis de construire portant sur la parcelle OG 6781 qui appartient à la commune ;
— il n’est pas justifié d’un projet d’association syndicale libre et le dossier était incomplet au regard de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme s’agissant d’un permis de construire valant division ;
— le projet ne respecte pas l’avis du service déchet de la communauté de communes des Montagnes du Griffe qui a émis un avis défavorable en l’absence d’aire de retournement ;
— l’accès ne respecte par l’article Ub 3 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne respecte par l’article Ub 6 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne respecte par l’article Ub 7 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne respecte par l’article Ub 10 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne respecte par l’article Ub 11 du plan local d’urbanisme et le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du règlement national d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la société civile de construction vente (SCCV) CPAA Samoëns Forestiers, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes n’ont pas intérêt pour agir faute de démontrer l’atteinte aux conditions d’utilisation de leur propriété ;
— le permis de construire modificatif a exclu la parcelle OG6781 du projet de sorte que le moyen tiré de l’absence de qualité pour déposer la demande de permis de construire est inopérant ;
— le permis de construire n’est pas un permis de construire valant division ; il s’agit d’une erreur de plume ; l’ensemble du programme sera soumis au statut de la copropriété ; le permis de construire modificatif ne reproduit pas l’erreur de plume ;
— l’avis du service des déchets de la communauté de communes n’est pas un avis conforme ; l’autorité n’est pas liée par cet avis ; les modalités de collecte ont fait l’objet d’une évolution dans le permis de construire modificatif ; l’avis est désormais favorable ;
— le chemin des Forestiers est une voie publique ; le caractère prétendument non sécurisé du terrain est une simple allégation ; les règles imposant une aire de retournement ne sont pas applicables aux voiries existantes et ne conditionnent pas la constructibilité du terrain ;
— le plan de masse et le plan de toiture du permis de construire modificatif attestent du respect de la règle de retrait de 4 mètres ;
— le projet respecte la règle de l’article UB7 du plan local d’urbanisme ;
— le dernier niveau de chacun des bâtiments répond à la définition du comble et respecte le gabarit maximal de R+2+combles, énoncé par l’article UB 10 du plan local d’urbanisme ;
— la qualité du site en raison de sa « proximité » avec le jardin botanique alpin La Jaÿsinia, qui est distant de plus de 400 m et séparé par de nombreuses constructions, n’est pas avérée ; le projet ne méconnait pas l’article UB11 du plan local d’urbanisme ni l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée le même jour en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Samoëns ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bastid, représentant les requérantes, et de Me Le Néel, représentant la SCCV CPAA Samoëns Forestiers.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV CPAA Samoëns Forestiers a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation de 7 bâtiments à usage d’habitation en collectif comportant 87 appartements, ainsi qu’un local collectif, après démolition de 3 bâtiments d’habitation existant, sur un terrain classé en zone Ub et situé route de Taninges sur le territoire de la commune de Samoëns. Par un arrêté n° PC07425822C0057 du 1er juin 2023, le maire de la commune de Samoëns a délivré à la SCCV CPAA Samoëns Forestiers le permis de construire sollicité. Celle-ci a déposé le 9 octobre 2023 une demande de permis de construire modificatif portant sur la réduction de l’unité foncière, la modification de l’emprise au sol et de la surface de plancher ainsi que la réduction de 87 à 72 logements. Par un arrêté n° PC07425822C0057M01 du 26 janvier 2024, le maire de la commune de Samoëns a délivré le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de qualité pour déposer la demande de permis de construire :
2. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif ne comprend plus la parcelle OG6781 appartenant à la commune. Par suite, le moyen tiré de l’absence de qualité pour déposer la demande de permis de construire est inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a corrigé une erreur dans le dossier de permis de construire initial et que le permis de construire ne vaut pas division. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier du fait de l’absence de constitution d’une association syndicale ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’avis défavorable du service déchet de la communauté de communes des Montagnes du Griffe :
4. Il ressort des pièces du dossier que le service déchet de la communauté de communes des Montagnes du Griffe a donné un avis favorable au projet résultant de la demande de permis de construire modificatif. Le projet modifié comporte désormais un espace permettant aux véhicules de collecte d’effectuer une manœuvre de retournement. Ainsi le grief formulé par les requérantes à l’appui de leur moyen n’est plus avéré. Par suite, le moyen doit être écarté en tout état de cause.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 3 du plan local d’urbanisme :
5. Aux termes de l’article Ub 3 du plan local d’urbanisme : « Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, celui-ci peut être refusé s’il existe un danger en matière de sécurité. () Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour. »
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le chemin des Forestiers appartient à la commune et qu’il est ouvert à la circulation publique sans restriction. Par suite, il doit être qualifié de voie publique et non une voie interne au projet. Les conditions d’accès doivent donc être vérifiées uniquement au regard de cette voie. D’autre part, le projet prévoit deux accès par le chemin des Forestiers : un accès principal entre les chalets C et D qui amène à la rampe d’accès aux parkings en sous-sol et un accès à quelques places de stationnement en surface entre les bâtiments A et C. Les véhicules sortant de ces accès disposeront d’une vue dégagée tant à droite qu’à gauche sur le chemin des Forestiers, qui est une voie en impasse avec une circulation limitée. Le projet prévoit en outre qu’il n’y aura pas de plantation au droit de la route de Taninges pour permettre une vue dégagée depuis le chemin des Forestiers sur cette route. Enfin, le chemin des Forestiers étant une voie publique existante, les dispositions de l’article Ub 3 relatives aux voies en impasses, qui ne concernent que les voies nouvelles, ne sont donc pas applicables en l’espèce. Par suite, les accès ne présentent aucun danger et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 3 du plan local d’urbanisme n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 6 du plan local d’urbanisme :
7. Aux termes de l’article Ub 6 du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent s’implanter en retrait de 4 m minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques. Les débordements de toiture et les balcons jusqu’à 1,50 m ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles, sous réserve du respect du code civil. »
8. Il ressort des pièces du dossiers que le bâtiment A est implanté à une distance comprise entre 4,08 et 4,16 mètres de la voie publique. Le bâtiment C est implanté quant à lui, à une distance comprise entre 4,16 et 4,32 mètres. Les autres bâtiments ne sont pas implantés en limite d’une voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 6 du plan local d’urbanisme n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 7 du plan local d’urbanisme :
9. Aux termes de l’article Ub 7 du plan local d’urbanisme : « La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparatrice doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres () Les débordements de toiture et les balcons jusqu’à 1,50 m ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles. » Il résulte de ces dispositions que la règle de retrait par rapport à la limite séparatrice est également à au moins la moitié de la différence d’altitude entre tout point et ne saurait être inférieure à 4 mètres, sans prise en compte des débords de toiture et de balcons jusqu’à 1,5 mètre.
10. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circonstance que les balcons sont soutenus par des poutraisons, ne saurait empêcher de leur appliquer la règle ci-dessus énoncée qui permet de ne pas prendre en compte les balcons jusqu’à 1,5 m pour l’application de la règle Ub 7. Par ailleurs, les débords de toitures, qui couvrent les balcons, sont inférieurs à 1,5 mètre. D’autre part, il résulte des plans de coupe que tous les bâtiments sont implantés en deçà de la limite de 4 mètres et que la façade de chaque bâtiment est en tout point éloignée de la limite séparatrice de plus de la moitié de la différence d’altitude, le respect de cette règle de recul étant matérialisée sur les plans par une ligne oblique partant du point le plus bas de la limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 7 du plan local d’urbanisme n’est pas fondé et doit être rejeté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 10 du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme : " La différence d’altitude en tout point de la construction et le point du terrain situé à l’aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 13 m, avec un gabarit maximum de R.+2+C ".
12. D’une part, il ressort des plans du permis de construire modificatif que la hauteur maximale de chaque bâtiment est inférieure à 13 mètres. D’autre part, le dernier niveau de chaque bâtiment est intégralement situé au-dessus de l’égout de toit et est intégralement aménagé sous les toitures à pente. Dès lors, le dernier niveau constitue bien un comble et non un 3ème niveau. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 11 du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article Ub 11 du plan local d’urbanisme : « En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent, par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. » A ceux de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
14. Les dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme ayant le même objet que celles également invoquées par les requérantes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est dès lors par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
15. Si les requérantes se prévalent de la proximité avec le jardin botanique de la « Jaÿsinia », ce jardin est toutefois situé à plus de 400 mètres du projet, dont il est séparé par plusieurs constructions. De surcroit, le projet par son architecture de type « chalet » et ses proportions ne diffère pas des constructions avoisinantes ; il comporte de nombreux aménagements paysagers et de plantation d’arbres d’espèces variées et locales qui facilitent son insertion dans le paysage. Enfin l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable sur le projet. Par suite, en délivrant le permis de construire, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni au regard de l’article Ub 11 du plan local d’urbanisme ni, en tout état de cause, au regard de l’article R. 111-27 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du 1er juin 2023 et du 26 janvier 2024 du maire de la commune de Samoëns.
Sur les frais du procès :
17. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérantes, partie perdante, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCCV CPAA Samoëns Forestiers.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les requérantes verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la SCCV CPAA Samoëns Forestiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SAS La Renardière en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Samoëns et à la SCCV CPAA Samoëns Forestiers.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. A C, premier-conseiller,
— Mme B D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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