Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 18 avril 2025, n° 2306861
TA Grenoble
Rejet 18 avril 2025
>
CE
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir en tant que voisins immédiats

    La cour a estimé que les requérantes n'ont pas démontré d'atteinte aux conditions d'utilisation de leur propriété, écartant ainsi leur intérêt pour agir.

  • Autre
    Absence de qualité pour déposer la demande de permis de construire

    La cour a constaté que le permis de construire modificatif ne comprenait plus la parcelle contestée, rendant ce moyen inopérant.

  • Autre
    Incomplétude du dossier de demande de permis

    La cour a jugé que le permis de construire ne valait pas division et que l'erreur de dossier avait été corrigée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Avis défavorable du service déchet

    La cour a constaté que le service déchet avait donné un avis favorable au projet modifié, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des articles du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet respectait les dispositions du plan local d'urbanisme, écartant ainsi les moyens soulevés.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2306861
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2306861
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 18 avril 2025, n° 2306861