Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2504338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2025 et le 28 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle était effectivement inscrite dans un cursus de scolarité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance n°2509404 du 17 juin 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de Mme C… tendant à la suspension de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2509404 du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qui en a accusé réception le 17 juin 2025 et adressé par pli recommandé à Mme C…, à l’adresse indiquée par la requérante, qui a été distribué le 25 juin 2025. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, le requérant est ainsi réputé s’être désisté de ces conclusions, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, chef de section du contentieux à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer « tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (…) » par arrêté n°2024-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
5. En second lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme C…, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, Il s’en suit que le moyen tiré de l’insuffisance de cette décision doit être écarté comme manifestement mal fondé. Il en est de même du moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
6. Enfin, à le supposer soulevé contre la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 08 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel la requérante se borne à des affirmations laconiques, est manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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