Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2509437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2025 et le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Diamé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « Passeport Talent » née le 17 février 2024 du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, un ou des récépissés l’autorisant à travailler, compte tenu notamment de la rentrée scolaire et de poursuivre l’exécution de la mission de service public pour laquelle il est contractuellement engagée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; il existe, en tout état de cause, des circonstances particulières justifiant l’urgence : une atteinte à un intérêt public dès lors qu’il est professeur des écoles contractuel et que l’exécution de la décision perturbera l’organisation mise en place pour la rentrée scolaire ; l’exécution de la décision en litige conduira à la suspension de son contrat de travail et portera atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
' elle n’est pas motivée ;
' elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
' elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral ;
— les observations de M. A, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures ;
— la préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 11h25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. « . Et selon l’article R. 421-26 de ce code : » La décision de l’autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévue à l’article L. 421-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de soixante jours ".
2. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de confirmation de dépôt de titre de séjour que M. A produit, que l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport talent – chercheur » le 20 septembre 2023. En application des dispositions mentionnées au point précédent, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de soixante jours, soit le 20 novembre 2023, une décision implicite de rejet. Il résulte également de l’instruction que le 5 mars 2024 l’intéressé recevait sur son espace personnel de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une notification de « clôture d’instruction » de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui exposant les motifs de cette clôture d’instruction de sa demande et l’invitant à présenter une autre demande en sollicitant un changement de statut. Ainsi, au regard des termes mêmes employés, une décision expresse de rejet de sa demande de renouvellement de titre est intervenue le 5 mars 2024 et cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite qui était née le 20 novembre 2023. Par la présente requête, M. A doit donc être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision expresse du 5 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – chercheur ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A, ressortissant sénégalais, ainsi qu’il a été dit au point 2, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – chercheur » et en a demandé le renouvellement le 20 septembre 2023. Dès lors que l’intéressé demande la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, la condition d’urgence est présumée. La préfète de l’Essonne, en défense, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A est de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, compte tenu en particulier de son parcours universitaire et de ses efforts d’intégration sociale et professionnelle dont il justifie en France.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. La présente ordonnance de suspension implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé au réexamen, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2509406, de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivrée dans un délai de huit jours, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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