Rejet 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2023, n° 2306115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme C, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2022, par laquelle la commission de la section disciplinaire de l’université Paris-Panthéon-Assas l’a exclue pour une durée de deux ans dont douze mois avec sursis et a prononcé la nullité des épreuves d’économie de l’incertain et de l’information du 10 janvier 2022 et d’économétrie du 16 mai 2022 qu’elle a passées ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris-Panthéon-Assas la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse provoque des graves conséquences tant sur ses études que sur sa situation personnelle et a des conséquences sur le renouvellement de son titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la commission disciplinaire a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la faute qui lui est reprochée n’est pas caractérisée par des éléments matériels et intentionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l’université Paris-Panthéon-Assas, représenté par Me Badin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse n’a pas pour conséquence d’empêcher Mme A de poursuivre ses études universitaires ;
— la décision d’exclusion temporaire de l’université Paris-Panthéon-Assas ne fait pas
obstacle au renouvellement de son visa d’étudiant ;
— Mme A ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte
de son propre comportement ;
— la décision d’exclusion est nécessaire ;
— la qualification juridique des faits est caractérisée par la seule existence d’une fraude ou d’une tentative de fraude ;
— il n’y pas d’erreur sur l’exactitude matérielle des faits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2306116 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2022.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 avril 2023 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— Mme A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête ;
— Me Badin, pour l’université Paris Panthéon-Assas, qui reprend et développe ses écritures, et relève en outre que le titre de séjour étudiant de Mme A n’expire pas avant 2024, ce qui enlève toute urgence à sa demande.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante de nationalité ukrainienne, en troisième année de licence d’économie et gestion à l’université Paris-Panthéon-Assas, a fait l’objet d’une sanction de deux ans d’exclusion, dont douze mois avec sursis, par une décision du 5 décembre 2022, pour des faits de fraude avec l’usage de téléphone portable commis lors des épreuves d’économie de l’incertain du 10 janvier 2022 et d’économétrie du 16 mai 2022 entrainant la nullité des épreuves précitées. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions du code L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, et au vu des attestations produites par l’université Paris-Panthéon-Assas relative au comportement de Mme A lors des épreuves des 10 janvier et 16 mai 2022, le moyen soulevé par la requérante n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 5 décembre 2022. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université Paris-Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 14 avril 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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