Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2002970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, Mme B E, représentée par Me Barbet-Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a prononcé la suspension de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit par défaut d’information sur les motifs de la suspension prononcée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est intervenue alors même que l’enquête pénale concernant les faits reprochés venait seulement d’être initiée et qu’elle n’avait pas été entendue dans ce cadre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E est titulaire d’un agrément en qualité d’assistante familiale pour l’accueil d’un enfant mineur ou d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans depuis le 31 juillet 2006 et a obtenu son diplôme d’assistante familiale agréée le 18 mars 2010. A la date du 19 juin 2020, deux enfants étaient domiciliés chez Mme E et M. E, son époux, également détenteur d’un agrément d’assistant familial depuis 2010, à savoir Jonathan, âgé de dix ans, confié à Mme E, et Dorian, âgé de quatre ans, confié à M. E. Entre janvier et juin 2020, le conseil départemental a reçu trois signalements concernant ces deux enfants. Le premier, daté de janvier 2020, concernait Dorian, l’enfant confié à M. E et consistait en un rapport écrit d’une professeure de l’école maternelle où est scolarisé l’enfant, transmis par une assistante sociale au sein du service social en faveur des élèves de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loir-et-Cher à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département. Ce document faisait état de propos préoccupants tenus par Dorian et relatés par M. E lui-même. Le 11 juin 2020, un deuxième signalement est parvenu au conseil départemental sous la forme d’une fiche d’entretien téléphonique, transmise à la cellule de recueil des informations préoccupantes par une correspondante du « 119 », service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger. Cette fiche retraçait un échange avec la mère d’un enfant de dix ans, qui avait fait état de ses suspicions quant aux violences sexuelles dont son fils aurait été victime de la part de Jonathan, l’enfant confié à Mme E. Enfin, le 17 juin 2020, à la suite d’un nouvel appel au « 119 », « s’agissant de faits dénoncés par la grand-mère » de Dorian, le service recueil des informations préoccupantes du conseil départemental a sollicité son travailleur social référent. Il s’en est suivi un troisième signalement émanant d’une référente à l’aide sociale à l’enfance de la maison départementale de la cohésion sociale de Blois-Agglomération et relatant, de nouveau, des propos inquiétants tenus par cet enfant. Par une décision du 19 juin 2020, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a prononcé la suspension de l’agrément de Mme E, à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois à compter du 18 juin 2020. Le 13 octobre 2020, la commission consultative paritaire départementale de Loir-et-Cher a émis un avis favorable au maintien de l’agrément de Mme E. Les effets de la suspension ont pris fin le 25 octobre 2020, quatre mois après la date de notification de la décision prononçant la mesure. Mme E sollicite, par la requête ci-dessus analysée, l’annulation de la décision de suspension de son agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 19 juin 2020 a été signée par Mme A D, directrice de l’enfance et de la famille, qui a reçu délégation de signature du président du conseil départemental de Loir-et-Cher par une décision du 19 avril 2018, régulièrement notifiée et rendue exécutoire, à l’effet de signer « () tous actes et documents (arrêtés, décisions, correspondances), () à l’exception des rapports au conseil départemental et à la commission permanente de leurs délibérations, des marchés et bons de commandes d’un montant supérieur à 50.000 euros ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () ». Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 421-6 du même code disposent que : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () »
4. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision attaquée sont suffisamment développées pour mettre en mesure Mme E de discuter utilement des motifs de cette décision. Cette dernière fait notamment état des informations préoccupantes tracées dans trois signalements datés du 13 janvier, du 11 juin et du 17 juin 2020, émanant de professionnels des services de l’éducation nationale et de services de la protection de l’enfance concernant, d’une part, un enfant « confié à M. E » et, d’autre part, un autre enfant pour des faits qui « se seraient passés au domicile » de Mme et M. E. La décision indique également que ces signalements évoquaient « des faits répétés depuis plusieurs années », un fait « dont un adulte aurait été témoin » et que le recoupement de ces informations révélait des similitudes « conduisant à penser que l’épanouissement, la santé et la moralité des mineurs confiés » ne pouvaient être assurés au domicile de Mme E. Cette décision mentionne enfin qu’au vu de la gravité de ces informations, « le parquet » a été saisi le 18 juin 2020. Par suite, la décision attaquée comporte l’indication des textes et des motifs de faits sur le fondement desquels elle a été prise. Le moyen tiré du défaut de motivation dont elle serait entachée doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme E fait valoir que le président du conseil départemental a commis une erreur de droit, au motif que les faits reprochés ne sont « ni imputés ni datés », elle ne précise pas les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été en l’espèce méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, les modalités de suspension de l’agrément d’une assistante familiale sont définies, d’une part, par l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles cité au point 4 du présent jugement. D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 423-8 de ce code, applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que par des personnes morales de droit public, prévoit que : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel ou l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. ». Enfin, l’article R. 421-24 du même code précise que : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
7. La mesure de suspension de l’agrément d’un assistant familial, constitue une mesure de police administrative provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis durant les délais nécessaires, notamment, à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément.
8. La requérante fait valoir que la matérialité des faits n’était pas établie à la date de la décision de suspension attaquée, la procédure judiciaire ayant à peine été engagée et elle-même n’ayant alors pas été entendue dans le cadre de l’enquête pénale. Toutefois, d’une part, en application du principe de l’indépendance des procédures administrative et pénale, la requérante ne peut utilement soutenir que le président du conseil départemental ne pouvait prendre sa décision alors que l’enquête pénale n’était pas encore arrivée à son terme et que sa culpabilité n’était pas pénalement établie. D’autre part, pour prononcer la suspension de l’agrément de Mme Roulleau, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher s’est fondé sur trois signalements préoccupants, dont les éléments sont présentés aux points 1 et 4 du présent jugement et qui étaient de nature à justifier une mesure de suspension, conçue comme une mesure de police administrative conservatoire. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en prenant la décision contestée. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 19 juin 2020 suspendant son agrément d’assistante familiale.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du département de Loir-et-Cher, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au département de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Patricia Rouault-Chalier, présidente,
Mme Pauline Bernard, première conseillère,
M. Virgile Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Pauline C
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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