Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2025, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A et Mme E C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d’affecter à leur fils D un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de mettre en œuvre la décision d’allocation d’une aide humaine à la scolarisation et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé que la présence d’un auxiliaire de vie scolaire était nécessaire à la scolarisation de leur fils (en classe de CE2) et que cette absence le freine dans la progression de ses apprentissages ;
— l’Etat est tenu d’offrir à l’ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, et donc mettre en œuvre la décision d’attribution d’une aide humaine prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sans pouvoir se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou la carence d’autres personnes publiques ou privées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête, faisant valoir, en ce qui concerne l’urgence, qu’elle n’est pas établie dès lors que l’enfant des requérants bénéficie à l’heure actuelle d’un accompagnement (en classe « Ulis ») et que les requérants ne produisent aucun élément qui émanerait de l’équipe de suivi de la scolarisation de leur enfant et qui établirait la réalité des difficultés d’apprentissage de celui-ci en lien direct et certain avec le défaut de mise en place d’une aide individuelle, et, en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que tout est mis en œuvre, nonobstant les difficultés de recrutement, afin d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel auprès de l’enfant des requérants.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2500884 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 11 mars 2025 à 14h30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A et de Mme C, requérants, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre que le rectorat n’établit pas les diligences accomplies pour mettre à disposition de leur fils un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel, sa scolarité étant, en raison de son lourd handicap, impossible en classe ordinaire, et très dégradée en classe « Ulis », laquelle comprend 12 enfants et ne bénéficie que d’un seul accompagnant des élèves en situation de handicap, mutualisé pour les 12 enfants, ajoutant que la situation de carence du rectorat a d’importantes répercussions sur le moral de leur enfant ;
— la rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 12 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a accordé à l’enfant D, né le 6 mai 2015, atteint d’une anomalie génétique et scolarisé au titre de l’année 2024-2025 en classe de CE2 de l’école Aimé Legali à Mouans-Sartoux, une aide humaine individuelle aux enfants handicapés pour une durée de 32 heures (24 heures d’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage et 8 heures d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne). Par un courrier de mise en demeure en date du 25 décembre 2024, M. B A et Mme E C, parents de l’enfant D, ont demandé au rectorat de l’académie de Nice d’allouer de façon effective cette aide humaine individuelle, demande qui a fait l’objet d’une décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d’affecter à leur enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel. M. A et Mme C demandent dès lors au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 susmentionnée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il est soutenu par les requérants, et n’est pas sérieusement contesté en défense, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé que la présence d’un auxiliaire de vie scolaire était nécessaire à la scolarisation de leur fils et que cette absence le freinait dans la progression de ses apprentissages. En outre, il ne ressort ni des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle mentionne de façon très générale que « le besoin est pris en compte », ni des dires du rectorat en défense, que toutes les diligences seraient mises en œuvre pour assurer l’accompagnement individuel de leur enfant, au-delà de sa scolarisation pour partie en classe « Ulis », dont les requérants soutiennent cependant à la barre que les conditions de scolarité y sont très dégradées, dès lors que ladite classe spécialisée comprend 12 enfants et ne bénéficie que d’un seul accompagnant des élèves en situation de handicap, mutualisé pour les 12 enfants. Dans ces conditions, et alors que le handicap du fils des requérants nécessite une aide humaine individuelle conséquente, ainsi qu’il a été rappelé, à savoir une aide pour une durée de 32 heures hebdomadaires, et que l’absence de mise en place de cet accompagnement entrave non seulement ses apprentissages mais a aussi d’importantes répercussions sur son moral, les requérants doivent être considérés comme établissant l’urgence qui s’attache à la suspension des effets de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
4. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Enfin, aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions susmentionnées que l’Etat, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
6. En l’espèce, il est constant, compte tenu de la nécessité pour l’enfant des requérants d’une aide humaine individuelle aux enfants handicapés conséquente, ainsi qu’il a été rappelé, soit une aide pour une durée de 32 heures hebdomadaires (24 heures d’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage et 8 heures d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne), que l’enfant est dépourvu d’autonomie et ne peut donc progresser dans sa scolarité sans le bénéfice d’un tel accompagnement, nonobstant sa scolarisation pour partie en classe « Ulis », laquelle ne bénéficie pas d’un accompagnement du même type. Par suite, et en dépit des efforts, allégués par la rectrice de l’académie de Nice en défense et qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute, afin de recruter des accompagnants des élèves en situation de handicap à titre individuel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation, en raison de l’absence d’affectation à l’enfant D d’un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel est de nature, en l’état de l’instruction et compte tenu de la situation particulière de l’enfant, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a dès lors lieu d’en suspendre les effets.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Nice réexamine la demande présentée par M. A et Mme C. Compte tenu de l’état d’avancement de l’année scolaire en cours, il y a dès lors lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
8. Les requérants, qui ne sont pas assistés d’un avocat, ne justifiant pas des frais qu’ils auraient engagés au titre de la présente instance, leurs conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d’affecter à l’enfant D A un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer la demande de M. A et Mme C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme E C, et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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