Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 et un mémoire enregistré le 28 août 2025, Mme B A, représentée par Me Ponté, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de rouvrir et d’instruire sa demande de délivrance d’un titre de séjour, déposée le 5 mai 2025 sur la plateforme ANEF, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de police d’instruire sa demande de renouvellement du visa V1-VLSTS sans pouvoir lui opposer la tardiveté de son dépôt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— étant en situation irrégulière dès le 1er septembre prochain, elle sera exposée à un risque immédiat de mesure d’éloignement, à des restrictions dans ses déplacements et à l’impossibilité d’accomplir certaines démarches administratives essentielles ;
— cette urgence persiste malgré la convocation du 29 août 2025 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la clôture sans motif de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de se voir délivrer une carte de résident en vertu de l’article L 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte également atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir protégés par les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de cette convention et caractérise une atteinte au droit au traitement loyal d’une demande requis à l’article L.211-2 du code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction et au rejet du surplus.
Il fait valoir que par mail du 27 août 2025, l’intéressée et son avocat ont été rendus destinataires d’une convocation invitant la requérante à se présenter le 29 août 2025 à 9h30 dans les locaux de la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de changement de statut « ascendant à charge de français ».
Par un acte, enregistré le 29 août 2025, Mme B A, représentée par Me Ponté, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 août 2025, en présence de Mme Grivalliers, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ponté pour Mme A ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un acte, enregistré le 29 août 2025, Mme B A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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