Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2200730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, M. et Mme B et C A, représentés par Me Luce, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 13 juin 2013 prononçant l’insalubrité remédiable de l’immeuble leur appartenant, sis 1771 route de Courcy à Chilleurs-aux-Bois ;
2°) d’ordonner la mainlevée de l’arrêté du 13 juin 2013 ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser les sommes de 70 000 euros au titre de leur préjudice financier et de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le rapport établi le 7 avril 2021 par l’agence régionale de santé (ARS) n’est pas motivé en fait et traduit un défaut d’examen sérieux de leur situation ; la décision implicite de rejet attaquée ne répond dès lors pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— si le rapport du 7 avril 2021 indique que les éléments composant une ventilation mécanique ne sont pas installés et exige que l’installation s’accompagne d’apport d’air sain par la pose par exemple d’aérateur et le détalonnage des portes intérieures, d’une part la législation n’impose pas l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée, d’autre part l’arrêté du 13 juin 2013 imposait seulement de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre une ventilation efficace et permanente du logement ; ils justifient de la pose d’une ventilation dans la cuisine ainsi que de fenêtres adaptées pour la circulation de l’air dans les différentes pièces de la maison ;
— l’administration a imposé des mesures allant au-delà de celles préconisées par l’arrêté du 13 juin 2013 en relevant l’absence d’un mode de chauffage fixe et le défaut de transmission du diagnostic électricité ; au demeurant, les pièces qu’ils produisent établissent qu’ils ont rempli leurs obligations quant aux travaux de plomberie-chauffage portant sur le système de production d’eau chaude ainsi que sur l’électricité ;
— le fait qu’une pièce ne soit pas une pièce de vie n’influe pas sur leur demande de mainlevée de l’arrêté du 13 juin 2013 ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ils ont subi, en raison du maintien injustifié de l’arrêté d’insalubrité, des préjudices financiers résultant de l’impossibilité de vendre leur bien ou de le louer ; la perte financière peut être évaluée à 70 000 euros ; leur préjudice moral devra être réparé à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, notamment son article 19 ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dorlencourt,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Lorsqu’un immeuble () constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé () invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier () « . Aux termes de l’article L. 1331-28 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » () II. – Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s’il y a lieu, l’interdiction temporaire d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux. / Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’intoxication par le plomb prévus par l’article L. 1334-2 ainsi que l’installation des éléments d’équipement nécessaires à un local à usage d’habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent () « . Aux termes de l’article L. 1331-28-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » L’exécution des mesures destinées à remédier à l’insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l’arrêté pris sur le fondement du II de l’article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l’Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux () ".
2. Par un arrêté du 13 juin 2013, pris sur le rapport de l’agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire et après avis du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques, le préfet du Loiret a déclaré insalubre, avec possibilité d’y remédier, le logement situé 1771 route de Courcy à Chilleurs-aux-Bois dont M. et Mme A sont propriétaires et a prescrit la réalisation, dans un délai de six mois, des mesures propres à remédier à cette insalubrité. Par un courriel du 25 août 2020, les intéressés ont informé l’administration de la réalisation des travaux prescrits et ont demandé la mainlevée de l’arrêté du 13 juin 2013. Après un contrôle sur place réalisé le 25 mars 2021, le directeur général de l’ARS, aux termes d’un rapport établi le 7 avril 2021, a considéré que les travaux réalisés ne répondaient que partiellement aux mesures prescrites par l’arrêté préfectoral du 13 juin 2013. Par un courrier parvenu le 30 novembre 2021 en préfecture, M. et Mme A ont demandé à la préfète du Loiret de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 13 juin 2013 et de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par leur requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande, de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 13 juin 2013 et de condamner l’Etat à leur verser une somme de 74 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de mainlevée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. M. et Mme A ne justifient pas ni même n’allèguent avoir demandé à la préfète du Loiret, dans le délais de recours contentieux, de leur communiquer les motifs de la décision implicite attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le rapport établi le 7 avril 2021 par le directeur général de l’ARS ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, ce rapport contenait les éléments suffisants pour permettre à la préfète du Loiret de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de mainlevée dont elle était saisie.
6. En troisième lieu, en application de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit permettre une aération suffisante, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements étant en bon état et permettant un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
7. L’arrêté du 13 juin 2013 prescrivait à M. et Mme A de « mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre une ventilation efficace et permanente du logement ». Il ressort du rapport établi le 7 avril 2021 que, si l’ARS a été destinataire d’une facture de la société CEM du 5 mai 2013 correspondant à la fourniture et la pose d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC), il a été constaté lors du contrôle que les éléments composant cette ventilation mécanique étaient entreposés dans un local du 1er étage et n’étaient dès lors pas installés. Le rapport précise en outre que l’installation d’une VMC « doit s’accompagner d’apport d’air sain par la pose par exemple d’aérateur et le détalonnage des portes intérieures ».
8. D’une part, en se bornant à produire la photographie d’un groupe d’extraction de VMC dans les combles, les photographies de bouches d’extraction situées dans la cuisine et dans la salle d’eau, ainsi que les photographies de deux fenêtres dotées d’une entrée d’air, les requérants n’établissent pas – faute notamment d’éléments permettant d’établir le raccordement effectif des bouches d’extraction au groupe d’extraction ainsi que la présence d’entrées d’air dans l’ensemble des pièces principales du logement – que la ventilation efficace et permanente du logement serait assurée.
9. D’autre part, s’ils font valoir que la législation n’impose pas l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée, ils ne justifient pas, en tout état de cause, avoir fait réaliser des travaux permettant une ventilation naturelle efficace et permanente du logement.
10. En quatrième lieu, l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoit également que les réseaux et branchements d’électricité et de gaz ainsi que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements, et en bon état d’usage et de fonctionnement.
11. D’une part, l’arrêté du 13 juin 2013 prescrivait à M. et Mme A de « remettre en état d’usage et de fonctionnement le système de production d’eau chaude sanitaire situé à la cave ». Il ressort du rapport établi le 7 avril 2021 que l’ARS a été destinataire d’un devis pour la fourniture et la pose d’une pompe de relevage pour le chauffe-eau, mais pas de la facture correspondante, et qu’en outre il a été précisé lors du contrôle que les pièces aménagées sous le logement, dans lesquelles est situé le chauffe-eau, n’étaient plus alimentées en électricité en raison des différentes anomalies signalées dans le diagnostic électrique réalisé pour la vente du bien. Si les requérants produisent la facture permettant d’établir que le chauffe-eau a été remis en état d’usage, ils ne contestent pas que ce chauffe-eau ne peut fonctionner, faute d’être alimenté en électricité.
12. D’autre part, le rapport de l’ARS constate qu’en raison de l’absence de raccordement au réseau électrique de la chaudière au fuel installée dans la cave, le pavillon ne dispose plus de mode de chauffage fixe permettant de le chauffer. L’arrêté du 13 juin 2013 ne prescrivait pas le rétablissement d’un mode de chauffage fixe, mais seulement la suppression de tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone. L’absence de mode de chauffage fixe ne peut justifier un refus de mainlevée de l’arrêté du 13 juin 2013, ainsi d’ailleurs que la préfète du Loiret l’indique dans ses observations en défense. Toutefois, les éléments relevés aux points 7 à 11 ci-dessus font à eux seuls obstacle au prononcé de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité.
13. Enfin, si le rapport du 7 avril 2021 relève que la pièce aménagée dans les combles n’a fait l’objet d’aucune mesure pour augmenter la surface au sol sous une hauteur de 2,20 m et que par suite cette pièce ne doit pas être considérée comme une pièce de vie, ce motif n’est pas au nombre de ceux sur lesquels la préfète du Loiret s’est fondée pour refuser de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 13 juin 2013.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée ainsi qu’à la mainlevée de l’arrêté du 13 juin 2013 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. L’administration n’ayant, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, commis aucune faute en refusant de faire droit à la demande de mainlevée présentée par M. et Mme A, les conclusions indemnitaires de la requête, fondées sur l’existence d’une telle faute, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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