Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2401780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du <unk> Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024 au greffe du Tribunal administratif de Paris, Mme B A demande à ce Tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du
Val-d’Oise aurait implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien présentée le
18 octobre 2023.
Par une ordonnance en date du 7 février 2024, la présidente de la première section du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 26 mars 2024 au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du I. de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ». Enfin, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à la requérante au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code et que la « mise à disposition » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 8 juillet 2025. Il en résulte également que le demande n’a pas fait l’objet d’une « première consultation » au sens du même article. Le délai de quarante jours imparti à Mme A, à compter en l’espèce du 10 juillet 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions,
ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du
Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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