Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 mars 2026, M. A… C… et Mme D… B…, veuve C…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Var a accordé le concours de la force publique pour l’expulsion de leur logement, à compter du 3 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de ne pas procéder à leur expulsion sans solution d’hébergement adaptée à leur état de santé ;
3°) de prescrire toute mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, juge des référés,
- les observations de M. et Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 4 mars 2026.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme C…, a été enregistrée le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de la décision octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
Sur la fin de non-recevoir :
Si le préfet du Var fait valoir que les requérants ne produisent pas la décision du 11 décembre 2025, par laquelle le concours de la force publique a été accordé pour procéder à leur expulsion du logement qu’ils occupent, cette pièce est jointe au mémoire en défense. Par suite, cette fin de non-recevoir doit, en tout état de cause être écartée.
Sur la demande en référé :
Par une ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné à Mme C… et à son fils de quitter immédiatement le logement qu’ils occupent, et autorisé en cas de besoin l’assistance de la force publique. Par un courrier du 11 décembre 2025, le préfet du Var a informé les intéressés de ce qu’il était tenu d’autoriser le directeur interdépartemental de la police nationale à prêter son concours à un commissaire de justice, pour procéder à leur expulsion, à compter du 1er avril 2026.
Il résulte de l’instruction que M. C… souffre d’une affection psychiatrique de longue durée, reconnue en 2017 (schizophrénie paranoïde, associée à un trouble bipolaire), lui causant un taux d’incapacité supérieur à 80%. A cet égard, il ne résulte ni de l’ordonnance du 21 juin 2024 du juge des référés, ni du jugement du 16 septembre 2025 du juge de l’exécution qu’il aurait alors été question de l’état de santé du requérant, comme d’ailleurs de celui de sa mère, également reconnue invalide, ceux-ci n’ayant été ni présents ni représentés lors des deux audiences, et Mme C… n’ayant fait valoir, lors de la seconde instance, que des éléments relatifs à sa situation financière. Or, le certificat médical en date du 3 mars 2026 atteste des lourdes conséquences qu’auraient pour M. C… un changement brutal d’environnement, une rupture dans la continuité des soins ou l’absence de cadre structuré, alors que son état de santé s’est dégradé depuis l’été 2025, et que le traitement médicamenteux actuellement suivi (antidépresseur, neuroleptique, tranquillisant, somnifère) est lourd. Ces circonstances, pour partie postérieures au jugement d’expulsion, démontrent que le foyer se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, et que l’expulsion du logement en cause est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, comme d’exposer les intéressés à un traitement inhumain.
Compte tenu de l’atteinte ainsi caractérisée et de l’imminence de la mesure d’expulsion envisagée, la demande de M. et Mme C… doit également être regardée comme justifiée par l’urgence. La circonstance que la commission de médiation du Var n’a été saisie que le 26 février 2026 dans le cadre du droit au logement opposable est, à cet égard sans incidence, une première démarche ayant d’ailleurs été intentée au cours du mois de juin 2025.
En second lieu, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée.
En l’espèce, il résulte des termes de la décision du 11 décembre 2025 que les M. et Mme C… ont été invités, en l’absence d’autre solution, à solliciter un hébergement provisoire. Alors que les intéressés disposent, à la date de la présente ordonnance, d’un logement, aucune carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à un hébergement d’urgence n’est établie.
Il résulte de tout de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025, jusqu’à ce que les requérants bénéficient effectivement d’une solution de relogement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 décembre 2025 du préfet du Var est suspendue, jusqu’à ce que M. et Mme C… bénéficient effectivement d’une solution de relogement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. HELAYEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Parlement européen ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Virus
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Délai ·
- Résidence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mentions
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Public
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Déchet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Illégalité ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Salaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Convention européenne
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Composition pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.