Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2304032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304032 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, la société SDS, représentée par Me Gauthier-Perru, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 70 010,09 euros, assortis des intérêts à taux légaux avec capitalisation à compter de la réception par l’administration de la réclamation préalable en indemnisation, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 22 avril 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. C A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de la décision du 22 avril 2021 de l’inspectrice du travail de la Gironde, annulée par une décision du 26 novembre 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— M. A ayant été déclaré inapte par le médecin du travail et dès lors qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’un reclassement, la décision de l’inspectrice du travail l’a conduit à verser des salaires à M. A de mai à novembre 2021 ainsi que le 13ème mois de l’intéressé en novembre, en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, lui causant un préjudice s’élevant à 65 070, 69 euros ;
— les congés payés dont M. A a continué de bénéficier lui ont causé un préjudice de 3 300 euros, dès lors qu’elle a été contrainte de lui régler cette somme dans le cadre de son solde de tout compte ;
— elle est également fondée à demander réparation de la somme de 1 639,40 euros en réparation, dès lors qu’elle a dû verser une indemnité de licenciement à M. A du fait de l’ancienneté qu’il a indument acquise de mai à novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Authier, représentant la société SDS.
Considérant ce qui suit :
1. La société SDS, entreprise spécialisée dans le commerce de gros d’appareils d’électroménagers, a recruté le 27 juin 2005 M. C A, en qualité de chef comptable en contrat à durée indéterminée. Le 18 février 2016, il a été promu directeur administratif et financier. Depuis le 7 octobre 2019, il exerce des fonctions de membre titulaire cadre du comité social et économique (CSE). Le 14 décembre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a indiqué que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement d’un emploi. Par un courrier du 18 février 2021, la société a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de procéder au reclassement de M. A, qui a été rejetée le 22 avril 2021. La société SDS a alors exercé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui a été implicitement rejeté. Enfin, par une décision du 26 novembre 2021, la ministre a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. A. La société SDS demande au tribunal de prononcer la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 22 avril 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. C A.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. Le refus illégal d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. Le fait que la décision du 22 avril 2021 de l’inspecteur du travail ait été retirée par une décision ministérielle du 26 novembre 2021 ne saurait, à lui seul, établir l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail. Il appartient donc au juge d’en apprécier la légalité.
4. La ministre du travail, qui ne conteste pas dans ses écritures l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail du 22 avril 2021, doit être regardée comme admettant que le licenciement pour inaptitude médicale sans possibilité de reclassement de M. A est légal et qu’il est ainsi sans lien avec ses fonctions représentatives ou avec son appartenance syndicale. Il s’ensuit que la société SDS est fondée à soutenir que la décision par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A, salarié protégé, était entachée d’illégalité et à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de la faute ainsi commise.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail () »
6. Le salaire du salarié, ainsi que les charges y afférant directement, qu’une société a été contrainte de conserver à son service à la suite du refus illégal d’autorisation de licenciement constituent un préjudice de la société directement imputable à ce refus. Il y a lieu pour évaluer ce préjudice de prendre en compte la période courant dès le départ du mois suivant la décision illégale, en application des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail précité, jusqu’à la date de licenciement effectif du salarié.
7. En l’absence d’illégalité de la décision du 22 avril 2021 de l’inspectrice du travail, la société SDS aurait pu licencier M. A dès son édiction. Ainsi, la société requérante est fondée à demander l’indemnisation des salaires versés à M. A de mai 2021 à novembre 2021 ainsi que des cotisations sociales correspondantes et du troisième mois versé à l’intéressé en novembre 2021. En outre, le salarié ayant été déclaré inapte à tout reclassement, il ne résulte pas de l’instruction, comme le soutient la ministre en défense, que l’intéressé ait exercé un quelconque travail effectif au cours de cette période. La société requérante justifie par ailleurs de la réalité de ces versements en produisant le journal de paie concernant M. A sur cette période ainsi que les bulletins de salaire correspondants. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 65 070,69 euros.
8. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’une somme de 3 300 euros doit lui être versée au titre des congés payés à M. A dans le cadre de son solde de tout compte. Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de salaire produits par la société requérante, que M. A a bénéficié de 12,5 jours de congés payés au cours de cette période et que ceux-ci lui ont été indemnisés en décembre 2021 à raison de 264 euros par jour. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 3 300 euros.
9. En troisième lieu, si la société requérante soutient qu’une somme de 1 639, 40 euros devrait lui être versée en réparation de son préjudice dû à la majoration de l’indemnité de licenciement versée à M. A du fait de l’ancienneté acquise sur la période du 1er mai au 30 novembre 2021, cependant les pièces qu’elle apporte, constituées des bulletins de salaire de l’intéressé et de l’avenant de la convention collective de cette société ne permettent toutefois pas d’établir que M. A ait acquis de l’ancienneté entre les mois précités. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ces préjudices dès lors qu’elle n’en démontre pas la réalité.
Sur les intérêts :
10. La société requérante a droit aux intérêts de la somme de 68 370, 69 euros à compter du 12 mai 2023, date de réception de sa réclamation préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société SDS en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SAS SDS une somme 68 370,69 euros avec intérêts à taux légal à compter du 12 mai 2023. Les intérêts échus le 12 mai 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS SDS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SDS, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur
D. B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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