Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 28 avr. 2025, n° 2500319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 28 février 2025,
M. A B, représenté par la SCP Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux du 21 août 2024 tendant à ce que la décision lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 19 octobre 2021 soit supprimée de son relevé d’information intégral et que soient portés à son crédit quatre points devant lui être attribués à la suite du stage effectué les 18 et 19 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer sur son permis de conduire les
trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction constatée le 19 octobre 2021 et les quatre points devant lui être attribués à la suite du stage effectué les 18 et 19 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son opposition le 18 juin 2024 à l’ordonnance pénale du tribunal de police de Versailles a eu pour effet d’annuler le titre exécutoire relatif à l’infraction du 19 octobre 2021 ;
— les quatre points devant lui être attribués à la suite du stage effectué les 18 et 19 juin 2021 lui ont été retirés « sans raison valable ».
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 19 octobre 2021, récapitulée dans la décision « 48 SI » notifiée le 4 novembre 2022, est définitive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé ; la circonstance que M. B ait formé une opposition postérieurement à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive n’établit pas que la mention figurant sur le relevé d’information intégral serait inexacte ; il a bénéficié d’un ajout de quatre points à la suite du stage réalisé les 18 et 19 juin 2021.
Par une ordonnance du 12 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux du 21 août 2024 tendant à ce que la décision lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 19 octobre 2021 soit supprimée de son relevé d’information intégral et à ce que soient portés à son crédit quatre points devant lui être attribués à la suite du stage effectué les 18 et 19 juin 2021.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route :
« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 susvisé, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
5. En l’espèce, M. B allègue que la réalité de l’infraction du 19 octobre 2021 ne pouvait être regardée comme établie au seul motif qu’il justifie avoir formé une opposition le 18 juin 2024 contre l’ordonnance pénale du tribunal de police de Versailles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d’information que cette infraction est devenue définitive le 18 janvier 2022. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, en se bornant à soutenir que les quatre points devant lui être attribués à la suite du stage effectué les 18 et 19 juin 2021 lui ont été retirés « sans raison valable »,
M. B n’assortit pas ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a refusé de lui reconnaître le bénéfice des points litigieux, des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien fondé. En tout état de cause, il ressort du relevé d’information intégral édité le 10 février 2025 et versé à l’instance par le ministre de l’intérieur que les quatre points en litige ont été attribués à l’intéressé le 4 août 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux du 21 août 2024 tendant à ce que la décision lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 19 octobre 2021 soit supprimée de son relevé d’information intégral et que soient portés à son crédit quatre points devant lui être attribués à la suite du stage effectué les 18 et 19 juin 2021, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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