Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2510556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Snoeckx, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident de dix ans, en qualité de membre de famille d’un réfugié, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu
la requête n° 2510555 enregistrée le 16 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le décret du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, juge des référés ;
- et les observations de Me Snoeckx, représentant Mme B…, présente à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, est entrée en France en 2019, selon ses dires. Par décision du 25 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à sa fille mineure la qualité de réfugiée. Mme B… a sollicité en septembre 2024 son admission au séjour en qualité de parent d’une enfant bénéficiaire du statut de réfugié. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche à la requérante, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et de ses déclarations à la barre que la requérante, d’une part, est mère d’une fille en bas âge titulaire du statut de réfugié dont elle assure l’entretien et l’éducation et d’autre part, qu’elle est maintenue dans une situation précaire depuis plus d’un an à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire du statut de réfugié, auquel elle peut prétendre de plein droit en application des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation dans laquelle est maintenue Mme B… a pour effet notamment de lui interdire depuis plus d’un an de pouvoir exercer légalement une activité professionnelle, de trouver un logement, de bénéficier, le cas échéant, des aides sociales et d’offrir un environnement adapté aux besoins essentiels de son enfant mineure. Ainsi, en l’espèce, la requérante justifie de circonstances particulières justifiant qu’une mesure provisoire soit prise à bref délai dans l’attente du jugement de sa requête au fond.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…). ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
En l’espèce, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Toutefois, une telle mesure ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, de telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à bénéficier, le cas échant, des aides sociales, valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais du litige :
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Snoeckx, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 (mille) euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à bénéficier, le cas échéant, des aides sociales, valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Snoeckx la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Mme B… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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