Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2519782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle dès lors qu’il est arrivé en France en septembre 2025 et qu’il a quitté l’Algérie où il a été élevé par une famille d’accueil après le décès de ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée.
Il fait valoir que le requérant a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 2 juillet 2025 qu’il a contestée tardivement et qui a fait l’objet d’une ordonnance de tri en date du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Parastatis, avocat commis d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 5 décembre 2007, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2025. Il a été interpellé pour des faits de détention cession/offre, transport et acquisition de produits stupéfiants. Par un arrêté en date du 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour un durée de 2 ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de La Défense. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du lendemain. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son édiction. S’agissant plus précisément de la décision portant interdiction de retour, le préfet indique que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré sur le territoire français qu’en septembre 2025 selon ses écritures. Par ailleurs, il ne démontre par aucune pièce versée au dossier de liens stables et intenses en France. Dans ces conditions, M. A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir en France une insertion professionnelle ou sociale particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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