Annulation 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 mai 2024, n° 2320530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320530 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Loiré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet de saisir la commission de médiation afin que celle-ci le reconnaisse comme prioritaire pour l’attribution d’un logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la qualité du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il avait communiqué les pièces qui lui avaient été demandées ;
- en tout état de cause, le contenu du dossier mettait la commission de médiation à même de se prononcer, de sorte qu’elle ne pouvait prendre de décision d’irrecevabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R.* 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raimbault ;
- et les observations de Me Soucat, substituant Me Loiré, pour M. A… B….
L’instruction a été clôturée après que le conseil de M. A… B… ait formulé ses observations, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a formé le 28 mai 2021 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Par une décision du 2 septembre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande, ainsi que son recours gracieux, mais le présent tribunal a annulé ce refus le 15 février 2023 et a enjoint à la commission de médiation de réexaminer la situation de M. A… B…. Après avoir adressé le 7 mars 2023 une demande de pièces complémentaires à l’intéressé, la commission a, par une décision du 13 avril 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, rejeté son recours amiable comme irrecevable, en raison de l’incomplétude du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. » L’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2014 prévoit que le formulaire prévu par ces dispositions déposé en vue d’une offre de logement est établi conformément au modèle enregistré sous le n° CERFA 15036. Celui-ci indique, à sa rubrique 7, que doivent être jointes à la demande « les pièces justificatives de vos ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et, si vous l’avez, le dernier avis d’impôt ou de non-imposition reçu. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a adressé à la commission de médiation un courrier en recommandé avec accusé de réception, reçu le 23 mars 2023. Il fait valoir que celui-ci contenait les pièces qui lui avaient été demandées le 7 mars 2023 et, notamment, ses avis d’imposition sur les revenus de 2020 et 2021, établis respectivement en 2021 et 2022, qui figurent d’ailleurs à son dossier administratif. Par suite, en estimant, le 13 avril 2023, que le dossier de M. A… B… était incomplet comme ne comportant pas ces avis, et en rejetant sur ce fondement sa demande comme irrecevable, la commission a commis une erreur de fait. La décision du 13 avril 2023 doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2023 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à C… A… B…, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Loiré.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné,
G. RaimbaultLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Attribution ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Compte ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Université ·
- Urgence ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Modération ·
- Diffusion ·
- Alsace ·
- Communiqué ·
- Juge des référés ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Carence ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Secrétaire ·
- Police nationale ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Contrat de travail ·
- Sûretés
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Annulation ·
- Education ·
- Effacement ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.