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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 mai 2023, n° 2007079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2007079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. A F et Mme B D épouse F, représentés par Me Delevacque, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum le syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD), la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingenierie, la société Entreprise Jean F Nord, ainsi que la société Eiffage Route Nord-Est à leur verser la somme de 38 024,59 euros au titre des travaux de reprise mentionnés par l’expert judiciaire mandaté par le tribunal dans son rapport en date du 18 septembre 2019 ;
2°) de condamner in solidum, le SMTD, la société Ingerop Conseil et Ingenierie, la société Entreprise Jean F Nord, ainsi que la société Eiffage Route Nord-Est à leur verser la somme de 3 871 euros à fins d’indemniser leur préjudice de jouissance lors de la reprise des travaux ;
3°) de mettre à la charge solidaire du SMTD, de la société Ingerop Conseil et Ingenierie, de la société Entreprise Jean F Nord, ainsi que de la société Eiffage Route Nord-Est le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers frais et dépens.
Les consorts F soutiennent que :
— la responsabilité du SMTD est engagée à raison de sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de voirie qui ont contribué aux différentes dégradations constatées sur leur propriété ;
— la responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingenierie, qui avait confié l’exécution des travaux devant leur habitation à la société Eiffage Route Nord Est et la société Jean F Nord, est engagée en sa qualité de maître d’œuvre des travaux ;
— l’exécution de travaux de voirie intervenus dans le cadre de l’aménagement du tramway reliant Douai à Aniche a causé des désordres et des dommages conséquents sur leur habitation située au n°160 de la rue Jean Jaurès à Lewarde au titre desquels ils demandent une indemnisation ;
— les vibrations causées par les travaux ont ainsi provoqué un délitement des joints entre des pavés de grès de la façade, le bris de deux carreaux au seuil d’une de leurs vitrines, le délitement des joints entre les briques du mur pignon, le bris du carrelage intérieur de l’entrée et de la cuisine ainsi que du séjour et de la salle à manger et enfin une fissuration du plafond de leur cave ;
— un engin de travaux a heurté le troisième appui de fenêtre extérieur en rez-de chaussée de leur habitation, et les travaux de reprise par les entreprises de travaux ont été mal réalisés ;
— le relèvement du seuil du trottoir devant leur porte cochère rend désormais impossible la circulation d’un véhicule sous ladite porte cochère ;
— la gêne qu’ils subiront lors des travaux de réfection intérieurs justifient qu’ils soient dédommagés au titre des troubles de jouissance.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2020, la société Ingerop Conseil et Ingenierie, représentée par Me Barbosa, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les préjudices dont se prévalent les consorts F soient réévalués et réduits, à condamner le SMTD et les sociétés Eiffage Route Nord-Est et Entreprise Jean F Nord à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à mettre à la charge de toute partie perdante le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise ne documente pas suffisamment l’obstacle que représente le relèvement du trottoir par rapport au seuil de la porte des consorts F, ce qui remet en cause le caractère anormal du dommage ; sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de ce dommage, tout d’abord parce que les travaux nécessaires à la levée de la difficulté seraient à effectuer sur la propriété privée des requérants et ensuite parce que, en tout état de cause, ces travaux relèveraient de la responsabilité du maître d’ouvrage ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée sur les autres désordres constatés sur l’habitation des consorts F, ces désordres relevant de la responsabilité des sociétés Eiffage Route Nord-Est et Entreprise Jean F Nord dans l’exécution des travaux ;
— l’évaluation des préjudices doit être réduite à 2 500 euros concernant l’accès au porche en appliquant un abattement de vétusté de 70 % à la somme allouée pour le remplacement de la porte, dans un état particulièrement dégradé, et à 8 118,05 euros en limitant les travaux de reprise à ceux dont l’indemnisation a été retenue comme nécessaire dans le rapport d’expertise ;
— les demandes d’indemnisation au titre des troubles de jouissance ne doivent pas être retenues car elles sont mentionnées à titre indicatif dans le rapport d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, la société en nom collectif Eiffage Route Nord-Est, représentée par Me Haquette, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les préjudices dont se prévalent les consorts F soient réévalués et réduits, à ce que la société Ingerop Conseil et Ingenierie et la société Jean F Nord la garantissent de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à mettre à la charge de toute partie perdante le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— le montant des indemnités réclamé par les consorts F est injustifié alors que le rapport d’expertise ne retient des préjudices que pour une somme de 18 263,44 euros au titre des travaux de reprise et de 3 871 euros au titre des troubles de jouissance ;
— ce même rapport d’expertise ne retient des préjudices imputables aux entreprises au titre des travaux de reprise que pour une somme de 8 118,05 euros, devant être supportés à part égale avec la société Entreprise Jean F Nord ;
— elle ne saurait donc être exposée à une condamnation supérieure à 4 059 euros au titre des travaux de reprise, au tiers de la somme totale au titre des troubles de jouissance, soit 1 290,33 euros, ainsi qu’au tiers de la somme totale due au titre des frais d’expertise, soit 1 157,16 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2021, la société Entreprise Jean F Nord, représentée par Me Grardel, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les préjudices dont se prévalent les consorts F soient réévalués et réduits, et à ce que les sociétés Ingerop Conseil et Ingenierie et Eiffage Route Nord-Est la garantissent de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
— le montant des indemnités réclamé par les consorts F est injustifié alors que le rapport d’expertise ne retient des préjudices que pour une somme de 18 263,44 euros au titre des travaux de reprise et de 3 871 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— ce même rapport d’expertise ne retient des préjudices imputables aux entreprises au titre des travaux de reprise que pour une somme de 8 118,05 euros, devant être pris à part égale avec la société Eiffage Route Nord-Est ;
— les troubles de jouissance seront couverts par la somme de 2 371 euros retenue par l’expert pour le déménagement, le stockage et le réaménagement de l’ameublement intérieur de l’habitation des consorts F, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande d’indemnisation supplémentaire et forfaitaire de 1 500 euros ;
— elle ne saurait donc être exposée à une condamnation supérieure à 4 059 euros au titre des travaux de reprise, à la moitié des frais de déménagement, stockage et réaménagement des meubles au titre des troubles de jouissance, soit 1 186 euros, ainsi qu’au tiers de la somme totale au titre des frais d’expertise, soit 1 157,16 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2021, le SMTD, représenté par Me Guerin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Eiffage Route Nord-Est, Jean F Nord et Ingerop Conseil et Ingenierie le garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à la condamnation des consorts F à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dommages subis par les consorts F ne lui sont pas imputables ;
— les consorts F ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de préjudices que pour une somme de 18 263,44 euros au titre des travaux de reprise ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise à hauteur de 3 471,78 euros ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 1er octobre 2021.
Par un courrier en date du 28 mars 2023 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en appel en garantie du fait que ces appels en garantie ne précisent pas le ou les fondements juridiques sur lesquels il repose.
Des observations, enregistrées le 29 mars 2023, ont été présentées pour la société Ingerop Conseil et Ingenierie et la société Eiffage Route Nord-Est.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1709613-9 du 2 octobre 2019 par laquelle le magistrat désigné a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C E.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Pierre Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Lienart, substituant Me Guerin, et représentant le SMTD, les observations de Me Hivet, substituant Me Grardel, représentant l’entreprise Jean F Nord, ainsi que les observations de Me Pille, substituant Me Haquette, représentant la société Eiffage Route Nord-Est, les requérants, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la commune de Lewarde n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts F sont propriétaires d’une maison d’habitation au n°160 de la rue Jean Jaurès à Lewarde, rue dans laquelle un tronçon du chantier d’aménagement du tramway reliant Douai à Aniche a été réalisé à compter de la fin de l’année 2014. Ils ont constaté à l’issue des travaux des désordres sur leur propriété tenant, d’une part, à un rehaussement du trottoir devant l’accès au porche de leur habitation rendant impossible la sortie des véhicules, d’autre part, à différentes fissurations intérieures et extérieures et, enfin, à une réparation défectueuse d’un des appuis de fenêtre de la façade ayant été heurté par un engin de chantier. Après deux constats d’huissier et une expertise diligentée par leur assureur, ils ont saisi par une requête en référé le tribunal administratif de Lille qui a ordonné une expertise. Le rapport a été rendu le 18 septembre 2019 par l’expert désigné, M. C E, et c’est sur cette base que les consorts F saisissent le tribunal d’une demande de condamnation solidaire au titre des dommages de travaux publics à l’encontre du SMTD, maître d’ouvrage, de la société Ingerop Conseil et Ingenierie, maître d’œuvre, ainsi que des deux sociétés Entreprise Jean F Nord et Eiffage Route Nord-Est, entrepreneurs.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En ce qui concerne les dommages accidentels :
3. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport de l’expert mandaté que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le lien de causalité entre, d’une part, le délitement des joints de brique du mur pignon de la propriété et la fissuration du carrelage de l’entrée et de la cuisine et, d’autre part, les travaux réalisés rue Jean Jaurès n’a pas été établi. Dès lors aucune responsabilité ne peut être recherchée à ce titre.
4. Il résulte également de l’instruction que l’expert a établi un lien de causalité, en premier lieu, entre les vibrations causées par les engins de chantiers qui ont entrainé un délitement des joints entre les pavés de grès qui constituent le soubassement de la façade de la partie ancienne de la propriété, le bris de deux carreaux de carrelage des seuils des vitrines fixes du bâtiment annexe de cette même propriété, une fissuration du plafond de la cave et aussi une fissuration du carrelage du séjour et de la salle à manger. Il a également établi un lien de causalité, en second lieu, entre les travaux d’aménagement du tramway et la dégradation de l’extrémité du troisième appui de fenêtre en rez-de-chaussée endommagé par un engin de chantier et mal réparé. Il n’est pas sérieusement contesté que ces dommages ne sont pas inhérents au fonctionnement de l’ouvrage mais résultent des travaux réalisés au niveau du trottoir de la rue Jean Jaurès, et présentent un caractère accidentel. Les consorts F ont par voie de conséquence droit à l’indemnisation des préjudices liés, sans avoir à démontrer qu’ils présentent un caractère grave et spécial.
En ce qui concerne le dommage permanent lié au rehaussement du trottoir :
5. Le rapport de l’expert constate que le niveau du trottoir devant le porche de la propriété des consorts F, a été rehaussé de dix à quinze centimètres, de sorte que l’accès à la cour intérieure de propriété par un véhicule léger par ce porche est désormais empêché. Alors que le rehaussement du trottoir a été réalisé conformément aux règles de l’art et à la règlementation applicable, ce qui n’est pas contesté, l’obstacle qu’il représente désormais ne peut être considéré comme un dommage accidentel, mais comme un dommage permanent de travaux public au titre duquel les requérants sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent.
6. Il résulte de l’instruction que le porche de l’habitation n’est pas la seule voie d’entrée à la cour intérieure des consorts F par un véhicule léger. Dès lors les requérants ne sont pas privés d’accès à la voie publique du fait du rehaussement du trottoir devant leur porche. Il ressort également des pièces versées au dossier par les requérants que l’accès par le porche est de toutes les manières empêché par l’état très dégradé de la porte cochère qui ne peut plus s’ouvrir entièrement puisqu’un des gonds en est brisé, et ce sans qu’un lien ne soit établi entre la dégradation de la porte et les travaux du tramway. Il en ressort donc que le préjudice subi par les consorts F du fait du rehaussement du trottoir ne présente pas de caractère grave, et la responsabilité des défendeurs ne peut pas être engagée à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité solidaire :
7. La victime de dommages de travaux publics est en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l’entrepreneur, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’un et l’autre solidairement. S’il appartient d’une part à l’établissement public pour le compte duquel les travaux ont été effectués, d’autre part à l’entrepreneur, de se retourner éventuellement contre leur cocontractant en se fondant soit sur les fautes qui auraient été commises par lui dans l’exécution des travaux, soit sur les stipulations du marché qui mettraient à sa charge les dommages résultant de l’exécution de ces travaux, même en l’absence de fautes de sa part, ni ledit établissement public, ni l’entrepreneur, ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir de ces fautes ou de ces stipulations contractuelles, inopposables aux tiers, pour refuser d’indemniser la victime.
8. Il résulte de ce qui précède que le SMTD, la société Ingerop Conseil et ingénierie, la société Eiffage Route Nord-Est et la société Entreprise Jean F Nord sont solidairement responsables des préjudices causés aux consorts F.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, le rapport d’expertise évalue, sans que ces montants soient sérieusement contestés, l’indemnisation des dommages liés à l’appui de fenêtre endommagé par un engin de chantier à la somme de 619,30 euros toutes taxes comprises, soit 377,30 euros au titre de la réfection des joints entre les pavés de grès qui constituent le soubassement de la façade de la partie ancienne de la propriété et 242 euros au titre de la rénovation de l’extrémité du troisième appui de fenêtre en rez-de-chaussée.
10. En second lieu, le rapport d’expertise évalue, sans que ces montants soient là encore sérieusement contestés, l’indemnisation des dommages liés aux vibrations des engins de chantier à la somme de 7 498,76 euros toutes taxes comprises, soit 374 euros au titre du remplacement des deux carreaux de carrelage des seuils des vitrines fixes du bâtiment annexe, 924 euros au titre de la réparation de la fissuration du plafond de la cave et 6 200,76 euros au titre de la réfection du carrelage du séjour et de la salle à manger.
11. Le total des préjudices matériels subis par les consorts F est ainsi évalué à la somme totale de 8 118,06 euros toutes taxes comprises.
12. Les consorts F sollicitent enfin l’indemnisation de deux préjudices de jouissance au titre des travaux de rénovations intérieurs à venir, tout d’abord au titre des frais de déménagement, de stockage et de réaménagement de l’ameublement de leur séjour et de leur salle à manger et, ensuite, au titre de la gêne importante qu’ils subiront lors de ces travaux. Les frais de déménagement, de stockage et de réaménagement du séjour et de la salle à manger doivent être indemnisés à hauteur du devis présenté dans le cadre de l’expertise, soit 2 371, 01 euros toutes taxes comprises, alors que les troubles dans les conditions d’existence liés à ces travaux peuvent être justement évalués à la somme de 500 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que le SMTD, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Eiffage Route Nord-Est ainsi que la société Entreprise Jean F Nord sont condamnés solidairement à verser aux consorts F une indemnité de 10 989,07 euros toutes taxes comprises.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par le SMTD :
14. Le SMTD maître de l’ouvrage des travaux n’a pas justifié du fondement juridique au titre duquel il entendait appeler en garantie la société Ingerop Conseil et Ingénierie, maître d’œuvre des travaux et également les sociétés Eiffage Route Nord-Est et la société Entreprise Jean F Nord. Par suite, ces appels en garantie ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetés.
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Ingerop Conseil et ingénierie :
15. Pour soutenir que le syndicat mixte des transports du Douaisis en sa qualité de maître d’ouvrage, serait tenu de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la société Ingerop Conseil et ingénierie, maître d’œuvre, se prévaut d’un éventuel manquement du maître d’ouvrage dans la conception du projet. Pour autant, en l’absence de la production de tout élément relatif à cet éventuel manquement ou au contenu des relations contractuelles avec le syndicat mixte des transports du Douaisis, les conclusions de la société Ingerop Conseil et ingénierie doivent être rejetées.
16. Par ailleurs, la société Ingerop Conseil et Ingénierie n’a pas indiqué, avant la clôture de l’instruction, le fondement juridique de ses appels en garantie dirigés contre la société Eiffage Route Nord-Est et la société Entreprise Jean F Nord. Par suite, ces appels en garantie ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetés.
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Eiffage Route Nord-Est :
17. Pour soutenir que la société Ingerop Conseil et Ingénierie, en sa qualité de maître d’œuvre, serait tenue de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la société Eiffage Route Nord-Est chargée de l’exécution des travaux devant l’habitation des consorts F se prévaut d’un manquement du maître d’œuvre dans le suivi des travaux. Pour autant, en l’absence de la production de tout élément relatif au contenu des relations contractuelles avec la société Ingerop Conseil et ingénierie, les conclusions de la société Eiffage Route Nord-Est doivent être rejetées.
18. Par ailleurs, la société Eiffage Route Nord-Est n’a pas indiqué, avant la clôture de l’instruction, le fondement juridique de son appel en garantie à l’encontre de la société Entreprise Jean F Nord. Cet appel en garantie n’est, par suite, pas recevable et doit également être rejeté.
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Entreprise Jean F Nord :
19. La société Entreprise Jean F Nord n’a pas indiqué le ou les fondements juridiques de ses appels en garantie dirigés contre la société Ingerop Conseil et ingénierie et la société Eiffage Route Nord-Est. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
20. Par ordonnance du 2 octobre 2019, le magistrat désigné, dans l’instance de référé expertise n° 1709613-9, a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C E à la somme de 3 471,78 euros et les a mis à la charge des consorts F. Il y a lieu de mettre solidairement cette somme à la charge du SMTD, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de la société Entreprise Jean F Nord et de la société Eiffage Route Nord-Est.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement le SMTD, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Entreprise Jean F Nord et la société Eiffage Route Nord-Est à verser aux consorts F la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des consorts F, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que le SMTD, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Entreprise Jean F Nord et la SNC Eiffage Route Nord-Est demandent chacun au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le SMTD, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Entreprise Jean F Nord et la société Eiffage Route Nord-Est sont condamnés solidairement à verser aux consorts F une somme de 10 989,07 euros (dix mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et sept centimes) toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 3 471,78 euros (trois mille quatre cent soixante et onze euros et soixante-dix-huit centimes) par ordonnance du 2 octobre 2019 dans l’instance de référé n° 1709613-9 sont mis solidairement à la charge du SMTD, de la société Ingerop Conseil et Ingenierie, de la société Entreprise Jean F Nord et de la société Eiffage route Nord-Est.
Article 3 : Le SMTD, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Entreprise Jean F Nord et la société Eiffage Route Nord-Est sont condamnés solidairement à verser aux consorts F une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme B D épouse F, au syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD), à la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingenierie, à la société Entreprise Jean F Nord, à la société en nom collectif Eiffage Route Nord-Est ainsi qu’à la commune de Lewarde.
Copie sera adressée à M. C E, expert.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur
Signé
A.-L. MONTEIL Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
N° 2002255
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