Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2502274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, complétée par des pièces enregistrées les 15 avril et 22 juin 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme A… B…, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve dans un délai de quinze ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Hugon, représentant Mme B….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 19 mars 1976, est entrée sur le territoire français le 17 juillet 2012 accompagnée de son fils, alors âgé de 3 ans. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade du 21 décembre 2012 au 18 décembre 2019. Le 26 février 2020, l’administration lui a délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an. Ce titre a été renouvelé jusqu’au 30 mai 2022. Le 14 avril 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser un titre de séjour à Mme B…. En outre, cette motivation démontre que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée et d’un défaut particulier doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressée en France constitue une menace à l’ordre public en raison de condamnations prononcées à son encontre le 7 août 2021 à une amende de 300 euros pour des faits de vol à l’étalage, le 21 septembre 2021 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et, enfin, le 29 octobre 2021 à une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour des faits de violence sur une personne chargée de missions de service public sans incapacité et outrage à une personne chargée d’une mission de service public.
5. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, dont la matérialité a été reconnue par le juge pénal, à leur répétition et à leur caractère relativement récent, l’autorité administrative, qui ne s’est pas estimée en situation de compétence liée, n’a ni fait une inexacte application des dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la présence de Mme B… en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, s’il est vrai que le préfet s’est également fondé sur des mentions inscrites dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, les faits délictueux précités, qui ont donné lieu à une condamnation pénale, suffisaient à eux seuls à caractériser une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation de la procédure de consultation du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2012 de manière régulière. La requérante se prévaut également de liens privés et familiaux en France, en particulier de la présence de son fils, aujourd’hui majeur, qui a acquis la nationalité française. S’il est vrai que le fils de la requérante est atteint de la maladie des os de verre et que cette pathologie l’affecte d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, Mme B… n’établit toutefois pas, par les certificats médicaux versés au dossier, que sa présence en France est indispensable pour assurer l’entretien et l’assistance de son fils. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (…)4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
10. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Or, la situation présentée par Mme B… n’entre dans aucun de ces cas. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
12. Bien que Mme B… justifie résider en France depuis plus de dix ans, elle ne démontre pas, ni même ne prétend, qu’elle aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions qui imposent à l’administration de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter une demande formée sur ce fondement. Mme B…, qui au demeurant ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire, ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet de la Gironde, du premier alinéa de l’article L. 435-1 précité.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B… n’étant pas illégale, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas insuffisamment motivé sa décision ni entaché cette dernière d’un défaut d’examen.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la décision de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. L’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B… n’étant pas illégale, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour de trois ans, le préfet de la Gironde, qui a par ailleurs relevé la date d’entrée en France de Mme B… dans son arrêté, a estimé que si l’intéressée n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, elle constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, elle ne justifiait pas de la nature de ses liens avec la France et n’était pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc où résident l’intégralité de sa fratrie. Cette motivation permet à l’intéressée d’en comprendre le fondement et est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
20. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de la Gironde, qui n’a commis aucune erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public, a examiné chacun des critères cumulatifs pouvant justifier l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit dans l’édiction de sa décision.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De la même façon, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la décision de la requérante.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les concluions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Manuel Vaquéro, premier conseiller,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
M. D… Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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